Alors que le premier ministre, Michel Barnier, a déclaré hier soir au « 20 heures » de TF1 que « probablement, assurément », le projet de loi de finances pour 2025 serait adopté en recourant à l’article 49.3, les sénateurs poursuivent son examen en séance publique. Lors des débats d'hier soir plusieurs amendements ont été adoptés. Nous avons sélectionné ceux qui sous semblent les plus importants, sans tenir compte de certains amendements adoptés avec un avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, des amendements purements rédactionnels ou de coordination et des amendements sur les chips
- Amendement N° I-906 (Après l'article 2) - adopté avec un avis favorable du Gouvernement
Cet amendement, vise à renforcer la transparence et le suivi du crédit d'impôt services à la personne (CISAP). La proposition s'inscrit dans la continuité des efforts de transparence initiés par la loi de finances 2023, qui avait déjà imposé aux contribuables de préciser le type de service à la personne utilisé. L'amendement va plus loin en exigeant que soit également précisée la nature de l'organisme prestataire : particulier employeur, organisme de service à la personne ou mandataire.
- Amendement N° I-400 rect. (Après l'article 3) - adopté avec un avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur
Cet amendement propose une modification de la fiscalité du capital à travers deux mesures principales :
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- La première mesure consiste en une augmentation pérenne du PFU, aussi appelé "flat tax", qui passerait de 30% à 33%. Techniquement, cela se traduit par une hausse de la part fiscale de 12,8% à 15,8% (la part sociale de 17,2% restant inchangée). Cette augmentation générerait environ 800 millions d'euros de recettes supplémentaires pour l'État.
- La seconde mesure, temporaire et ciblée pour l'année 2025, vise spécifiquement les "super-distributions" des grandes entreprises. Elle instaure une taxation majorée (17,8% au lieu de 15,8%) sur les dividendes des sociétés réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, lorsque leurs distributions de 2023-2024 dépassent de 20% la moyenne de leurs distributions sur la période 2017-2021.
- Amendement N° I-128 (Après l'article 3) - adopté avec un avis défavorable du Gouvernement
Cet amendement propose une transformation significative de l'IFI en un Impôt sur la Fortune Improductive (IFI). Cette proposition, qui a déjà été adoptée plusieurs fois par le Sénat depuis 2020, représente un changement profond dans la philosophie de cet impôt.
L'amendement part du constat que l'assiette actuelle de l'IFI est économiquement incohérente. En effet, il taxe des investissements immobiliers productifs comme l'investissement locatif ou la pierre-papier, alors que ces placements contribuent à l'économie réelle et répondent aux besoins des ménages et des entreprises.
Le nouveau dispositif proposé élargit considérablement l'assiette de l'impôt pour inclure tous les actifs considérés comme "improductifs" : les liquidités sur les comptes courants, les placements financiers court terme, les biens meubles de luxe (yachts, voitures), les terrains non exploités, les actifs numériques comme les bitcoins, et certains droits de propriété intellectuelle. En contrepartie, les investissements immobiliers locatifs seraient exonérés.
L'amendement prévoit également un relèvement du seuil d'assujettissement à 2,57 M€ (contre 1,3 million actuellement) pour tenir compte de l'inflation cumulée et ne pas pénaliser les ménages devenus imposables du seul fait de la hausse des prix.
Les motivations des sénateurs sont clairement économiques : ils souhaitent encourager l'investissement productif plutôt que la thésaurisation ou les dépenses de luxe. Par exemple, un contribuable investissant dans une PME serait fiscalement avantagé par rapport à celui qui laisserait son épargne dormir sur un compte courant.
- Amendement N° I-347 rect. ter (Après l'article 3) - adopté avec un avis défavorable du Gouvernement
- Amendement N° I-659 (Après l'article 3) - adopté avec un avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur
Cet amendement propose un renforcement ciblé de l'exit tax. La proposition vise spécifiquement les dirigeants d'entreprises ayant bénéficié d'aides publiques significatives. Le texte prévoit de doubler les délais de l'exit tax lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : le contribuable doit contrôler une société, et cette société doit avoir reçu au moins 100 000 € d'aides fiscales ou budgétaires depuis sa création.
- Amendement N° I-1331 rect. (Article 3) - adopté avec un avis favorable du rapporteur défavorable du Gouvernement
La CDHR est un nouveau dispositif fiscal qui vise à imposer les contribuables dont le taux moyen d'imposition (incluant l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) est inférieur à 20% de leur revenu de référence. Cet amendement propose un ajustement technique important à la nouvelle contribution
Il porte spécifiquement sur le traitement des revenus exceptionnels dans le calcul de cette contribution. Le texte initial prévoit déjà que ces revenus exceptionnels sont pris en compte pour le quart de leur montant dans le calcul de la CDHR. L'amendement propose d'appliquer la même règle du quart à l'impôt sur le revenu se rapportant à ces revenus exceptionnels.
Il s'agit donc d'une mesure de cohérence technique visant à harmoniser le traitement des revenus exceptionnels et de l'impôt qui s'y rattache. Sans cette modification, il pourrait y avoir une distorsion dans le calcul du taux effectif d'imposition pour les contribuables ayant des revenus exceptionnels importants.
- Amendement N° I-1614 rect. (Article 3) - adopté avec un avis favorable du Gouvernement et sagesse du rapporteur
L'article 3 crée une contribution visant à assurer une imposition minimale de 20% pour les très hauts revenus, s'appliquant au-delà de 250k€ pour un célibataire et 500k€ pour un couple. Cette contribution s'applique si le taux moyen d'imposition (IR + CEHR) est inférieur à 20% du revenu fiscal de référence.
L'amendement traite d'un problème technique mais important concernant les revenus de source étrangère qui sont exonérés d'impôt en France en vertu des conventions fiscales internationales. En effet, ces revenus étrangers exonérés sont inclus dans le revenu fiscal de référence servant de base au calcul des 20%. Cependant, le texte initial ne prévoyait pas de mécanisme pour éviter une double imposition, contrairement aux revenus bénéficiant d'un crédit d'impôt. Cette situation créait potentiellement une contradiction avec les conventions fiscales internationales.
Pour résoudre ce problème, l'amendement propose de majorer le montant des impositions prises en compte dans le calcul. Cette majoration correspond à l'IR et la CEHR qui auraient été dus en France sur ces revenus exonérés s'ils y avaient été imposés. Cette solution permet de traiter de manière équivalente les contribuables bénéficiant d'une exonération et ceux bénéficiant d'un crédit d'impôt.
- Amendement N° I-2087 (Article 3) - Amendement gouvernemental
Cet amendement vient en fait en complément du précédent amendement. Il traite de la même problématique des revenus de source étrangère, mais sous un angle différent : celui de la définition du revenu de référence qui sert de base au calcul de la contribution.
Dans sa version initiale, le texte prévoyait de neutraliser uniquement les revenus étrangers bénéficiant d'un crédit d'impôt conventionnel. Cependant, il omettait de traiter les revenus qui sont exonérés en vertu d'une convention fiscale internationale. Cette omission créait une disparité de traitement entre les contribuables selon la méthode d'élimination de la double imposition prévue par les conventions fiscales.
L'amendement corrige cette situation en prévoyant explicitement que le revenu de référence servant au calcul de la CDHR doit être diminué des revenus exonérés par application d'une convention fiscale. Cette modification permet d'assurer un traitement équitable entre tous les contribuables ayant des revenus de source étrangère, quelle que soit la méthode d'élimination de la double imposition qui s'applique à leurs revenus (exonération avec taux effectif ou crédit d'impôt).
- Amendement N° I-2070 (Après l'article 3) - adopté avec un avis favorable du Gouvernement
Cet amendement gouvernemental constitue la dernière étape d'une réforme engagée en loi de finances pour 2021. À l'époque, la loi avait supprimé la majoration de 25% des revenus professionnels qui s'appliquait aux entreprises n'adhérant pas à un OGA. Cette majoration constituait en réalité une pénalité pour les non-adhérents.
Cet amendement propose maintenant de supprimer la réduction d'impôt dont bénéficient les adhérents des OGA (prévue à l'article 199 quater B du CGI) ainsi que le régime d'agrément de ces organismes par l'administration fiscale.
La justification du gouvernement repose sur plusieurs constats : d'abord, l'effet incitatif de la réduction d'impôt sur le choix du régime réel d'imposition n'a pas été démontré, créant plutôt des effets d'aubaine. Ensuite, depuis la suppression de la majoration de 25%, les OGA ont perdu en attractivité, avec une baisse significative du nombre d'adhérents. De nombreuses structures ne respectent plus le seuil minimal d'adhérents requis et n'ont plus les moyens d'assurer correctement leur mission de prévention fiscale.
Les OGA pourront continuer d'exister soit sous forme associative non agréée, soit sous forme commerciale. Ils disposent d'une période transitoire de trois ans pour adapter leur modèle économique, tout en conservant pendant ce temps le label et l'accompagnement de l'administration fiscale.
- Amendement N° I-2065 (Après l'article 3) - adopté avec un avis favorable du Gouvernement
Pour rappel, la LF2021 avait mis en place un dispositif temporaire permettant aux entreprises de réévaluer leurs actifs sans impact fiscal immédiat, afin de les aider à renforcer leur bilan pendant la crise sanitaire. Cette option était ouverte pour les exercices clos entre fin 2020 et fin 2022.
L'amendement vient renforcer le dispositif de suivi de ces opérations de deux manières.
- D'une part, il précise que l'état déclaratif que doivent produire les entreprises doit mentionner le montant de l'écart de réévaluation qui n'a pas encore été réintégré dans le bénéfice imposable à la clôture de l'exercice.
- D'autre part, il instaure une sanction en cas de non-respect de cette obligation déclarative : une pénalité de 5% du montant de l'écart de réévaluation non déclaré.
Cette modification vise à permettre à l'administration fiscale de mieux suivre ces opérations dans le temps et de s'assurer que les entreprises respectent bien leurs engagements en termes de réintégration progressive des plus-values latentes dans leur résultat fiscal.
- Amendement N° I-2074 (Après l'article 3) - adopté avec un avis favorable du Gouvernement
Cet amendement vise, suite à une décision du Conseil d'État, à mettre en conformité avec le droit de l’UE le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du CGI, applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu’à certaines distributions perçues soit par une personne physique non domiciliée en France, soit par une personne morale dont le siège social est situé hors de France.
Le contexte est celui d'une décision du Conseil d'État du 31 mai 2024 qui a jugé que le régime actuel était contraire au droit européen, plus précisément au principe de libre circulation des capitaux. Le problème identifié était que les non-résidents ne pouvaient pas bénéficier des abattements pour durée de détention sur leurs plus-values, contrairement aux résidents fiscaux français.
L'amendement instaure donc un mécanisme correctif permettant aux personnes physiques non-résidentes de demander le remboursement d'une partie du prélèvement qu'elles ont subi sur leurs plus-values mobilières (prévu à l'article 244 bis B du CGI). Ce remboursement correspond à la différence entre l'impôt effectivement payé et celui qui aurait été dû si ces contribuables avaient été traités comme des résidents fiscaux français optant pour le barème progressif et bénéficiant des abattements pour durée de détention.
Pour en bénéficier, les contribuables devront déposer une réclamation contentieuse dans les délais de droit commun, en démontrant que le prélèvement subi est supérieur à l'impôt qu'ils auraient payé s'ils avaient été résidents. Ce dispositif s'appliquera aux demandes déposées à partir du 22 novembre 2024.
- Amendement N° I-2 (Article 7) - adopté avec un avis favorable du Gouvernement