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Suivi législatif

Projet de loi anti-fraude fiscale : les députés font définitivement sauter le « Verrou de Bercy »

Le « verrou de Bercy », vient de connaître un tournant important. Alors que la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude avait déjà profondément aménagé ce mécanisme en instaurant un système de dénonciation obligatoire des fraudes les plus graves au procureur de la République, les députés ont franchi une étape supplémentaire en adoptant, lors de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, un article prévoyant la suppression pure et simple de ce dispositif dérogatoire. Cette disposition, introduite en commission des finances à l'initiative des députés insoumis, et en dépit de l'avis défavorable du rapporteur, a résisté à la tentative de suppression portée par ce dernier lors de l'examen du texte en séance publique.

 

Rappel du contexte

Pour mémoire, conformément à l'article L. 228 du LPF, les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du CGI ne pouvaient, en principe, être poursuivies pénalement qu'à l'initiative de l'administration fiscale, après dépôt d'une plainte subordonnée à l'avis préalable conforme de la commission des infractions fiscales (CIF). Cette commission administrative indépendante, dont la composition était déterminée par l'article 1741 A du CGI, constituait un filtre obligatoire entre l'administration et l'autorité judiciaire, destiné à garantir qu'aucune plainte ne soit déposée pour des motifs étrangers à la répression de graves agissements de fraude fiscale.

 

Le Conseil constitutionnel avait jugé ce dispositif conforme à la Constitution dans sa décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016, considérant notamment que l'administration était la mieux à même d'apprécier la gravité des atteintes portées aux intérêts financiers de l'État et que, une fois la plainte déposée, le procureur de la République conservait sa liberté d'appréciation quant à l'engagement des poursuites.

 

En réponse aux critiques formulées à l'encontre de ce mécanisme, la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude avait instauré un système de dénonciation obligatoire des faits de fraude fiscale répondant à certains critères de gravité. L'administration fiscale était ainsi tenue de dénoncer au procureur de la République les faits examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle lorsque les droits éludés dépassaient 100 000 € et qu'ils étaient assortis de l'une des majorations prévues en cas d'opposition à contrôle fiscal, de découverte d'activité occulte, d'abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, ou encore de défaut de déclaration d'avoirs financiers détenus à l'étranger. La conformité de ce dispositif à la Constitution avait été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-804 QPC du 27 septembre 2019. Cette réforme avait permis un doublement des transmissions de dossiers aux parquets, les dénonciations obligatoires représentant plus de 80 % des dossiers de fraude fiscale transmis à l'autorité judiciaire en 2024.

 

L'article 19 ter B, introduit par l'amendement n° CF101 lors de l'examen du projet de loi relatif à la "Lutte contre les fraudes sociales et fiscales", par la commission des finances le 5 décembre 2025, conduit à une refonte du dispositif.

  • Tout d'abord, l'article procède à la suppression de la commission des infractions fiscales par l'abrogation de l'article 1741 A du CGI et la réécriture de l'article L. 228 du LPF. La mise en mouvement de l'action publique, dans les cas de fraude ne faisant pas l'objet d'une dénonciation obligatoire, ne serait plus conditionnée à l'avis conforme de cette commission. L'article prévoit cependant un mécanisme de substitution : lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits de fraude fiscale prévus à l'article 1741 du CGI sont portés à la connaissance du procureur de la République à l'occasion d'une enquête ou par les révélations d'un tiers, l'action publique serait mise en mouvement après avis motivé du ministre chargé du budget. 
  • Puis, l'article élargit de manière très significative les cas de transmission automatique des dossiers de fraude à l'autorité judiciaire. Seraient désormais transmis au procureur de la République les cas de fraude portant sur un montant de droits supérieur à 100 000 € sans les conditions cumulatives actuellement prévues relatives aux majorations, les cas de fraude fiscale aggravée tels que définis par l'article 1741 du CGI (faits commis en bande organisée, recours à des comptes à l'étranger, usage de fausse identité ou de faux documents, recours à des entités fictives), ainsi que l'ensemble des cas ayant conduit à l'application de majorations de 40 %, 80 % ou 100 % dans les situations d'opposition à contrôle fiscal, de manquement délibéré, d'activité occulte, d'abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. L'article vise également les cas de récidive, lorsqu'une personne physique ou morale a déjà fait l'objet de telles majorations.

Par ailleurs, l'article 19 ter B abroge l'article L. 228 B du LPF et procède à la réécriture de l'article L. 142 du même livre afin de lever le secret professionnel des agents de l'administration fiscale à l'égard du procureur de la République, indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation. Il convient toutefois de relever, comme l'avait souligné le rapporteur pour avis, que cette dernière disposition apparaît largement satisfaite par le droit existant, l'article L. 142 A du LPF, créé par la loi du 23 octobre 2018, prévoyant déjà une telle levée du secret professionnel.

 

Lors de l'examen du texte en séance publique, le rapporteur de la commission des finances, M. Daniel Labaronne, a présenté l'amendement n° 514 visant à supprimer l'article 19 ter B. Cet amendement a été rejeté par les députés.

 

A l'appui de sa demande le rapporteur faisait valoir :

  • que l'élargissement des cas de dénonciation obligatoire aboutirait à un engorgement accru des juridictions, déjà confrontées à une augmentation importante du flux de dossiers depuis la réforme de 2018. Le nombre de dossiers transmis aux parquets est passé de 924 en 2018 à 2 040 en 2024, tandis que le délai moyen d'audiencement s'est allongé de trois ans à quatre ans et neuf mois sur la même période. Le rapporteur souligne également que le nombre de personnes effectivement poursuivies devant les tribunaux correctionnels pour fraude fiscale adiminué depuis la réforme de 2018, passant d'environ 850 par an à 700 en 2023 et 2024, comme l'a relevé la Cour des comptes dans son récent rapport sur la lutte contre la fraude fiscale. Le rapporteur estime qu'une telle mesure risque surtout de profiter aux auteurs des fraudes les plus graves, dont les dossiers se trouveraient dilués dans un trop grand nombre d'affaires transmises.
  • que les transmissions automatiques supplémentaires ne répondraient pas, dans la plupart des cas, aux critères de gravité exigés par le Conseil constitutionnel pour justifier le cumul des sanctions fiscales et pénales.

La suppression du verrou de Bercy est un acte fort, mettant fin à un régime dérogatoire au droit commun qui conférait à l'administration fiscale un monopole sur l'engagement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale. 

 

Pour autant, les réserves du rapporteur ne doivent pas être oubliées. En effet, eu égard à l'expérience de la réforme de 2018 il y a un risque de décalage entre le volume des affaires transmises et la capacité de traitement. De même, on peut s'interroger sur la conformité de cette réforme à la Constitution.

 

Affaire à suivre... Le vote sur l'ensemble du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales est prévu le 31 mars 2026. Le texte devra ensuite faire l'objet d'un examen en CMP ou, à défaut d'accord, d'une nouvelle lecture dans chacune des deux chambres. Il convient de rappeler que le Sénat, lors de l'examen du projet de loi en novembre 2025, n'avait pas introduit de disposition similaire. Par ailleurs, il n'est pas exclu que, si la disposition était définitivement adoptée, elle fasse l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, soit par voie de saisine parlementaire a priori, soit par voie de QPC. 

 

A retenir

 

Le nouvel article 19 ter B prévoit plusieurs changements :

  • Abrogation de la CIF. L'article 1741 A du CGI est abrogé, supprimant ainsi la commission des infractions fiscales.
  • Élargissement des transmissions automatiques. Les critères sont assouplis. L'administration doit informer le procureur dès que les droits visés dépassent 100 000 €, sans exiger les conditions cumulatives de pénalités majeures.
  • La justice peut désormais engager des poursuites de sa propre initiative (lors d'enquêtes connexes ou sur révélations d'un tiers), après un simple avis du ministre du budget, qui n'est plus contraignant.
  • Levée du secret professionnel. Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur, permettant des échanges d'informations indépendamment de toute plainte préalable.
 

 

Publié le lundi 2 mars 2026 par La rédaction

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