La juridiction administrative nous rappelle que si une prise de position formelle de l’administration (rescrit fiscal) peut être contestée par la voie du REP, c'est à la condition que le contribuable établisse que le fait de se conformer à l'avis ainsi donné sur une situation de fait, ferait peser sur lui de lourdes sujétions, et le pénaliserait significativement sur le plan économique. La Cour confirme également que les fondations de droit civil allemand sont fiscalement assimilées à des trusts anglo-saxons avec toutes les conséquences fiscales que cette situation implique.
Pour mémoire, l'article L. 80 A du LPF institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration.
Les disposition l'article L. 80 B-1° du LPF dénommées « procédure de rescrit général », constituent une extension de la garantie précédente et ouvrent au contribuable la possibilité d’opposer à l’administration ses prises de position formelle sur l’appréciation de situations de fait au regard d’un texte fiscal.
Afin de renforcer la garantie de qualité des réponses apportées et, partant, la sécurité juridique qu’elles confèrent aux demandeurs, un second examen des prises de position formelle a été institué par l’article 50 de la LFR 2008 codifié à l'article L. 80 CB du LPF.
Ouvert à l’ensemble des rescrits (général et spécifiques) sauf exceptions, il offre la garantie d’une seconde prise de position formelle de l’administration, si le contribuable estime qu’elle n’a pas initialement correctement apprécié sa situation de fait au regard de l’application d’un texte fiscal.
Cette seconde prise de position bénéficie des mêmes garanties et obéit aux même règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, apportant au contribuable une position définitive de l’administration dans un délai très court.
Rappel des faits :
La Fondation MGS, fondation familiale de droit allemand qui détient 76% des parts de la SCI Z, elle-même propriétaire d’une propriété située à Roquebrune Cap Martin, a interrogé l’administration fiscale à plusieurs reprises pour savoir si elle devait être regardée comme un trust au sens des dispositions nouvelles de l’article 792-0 bis du CGI. Par une décision du 25 avril 2017, la direction des résidents à l’étranger a répondu à sa demande de rescrit qu’elle entrait dans le champ d’application de ces dispositions et devait satisfaire aux obligations déclaratives prévues aux articles 1649 AB du CGI et 344 G septies de l’annexe III à ce code, dès lors que l’un au moins des biens et droits placés dans le trust est situé en France. Le collège national de second examen du rescrit fiscal a confirmé, le 14 septembre 2017, que la législation fiscale française relative au trust lui était applicable.
La Fondation MGS a fait appel appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le TA de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande d’annulation de cette dernière décision et de la mise en demeure de déposer des déclarations qui s’en est suivie. Elle a également demandé à la Cour de transmettre au Conseil d’Etat une QPC concernant les articles 792-0 bis et 1649 AB du CGI et de saisir la CJUE de questions préjudicielles sur le point de savoir si les articles 792-0 bis, 970, 1649 AB du CGI, 344 sexies G, 344 septies G et 344 octies G annexe III du CGI constituent une restriction aux mouvements de capitaux dans l’UE.
La CAA de Versailles vient de rejeter la requête de la Fondation MGS
Concernant la demande d'annulation :
Le tribunal rappelle :
Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions rappelées au point précédent, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, présente le caractère d’une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
Pour la Cour, la décision de rejet de l'administration a simplement entraîné l'obligation pour la Fondation de remplir certaines obligations déclaratives, sans qu'il soit établi que celles-ci constituent des contraintes significatives. Si la fondation fait valoir que la qualification de trust les expose à un risque de devoir payer des droits de mutation à hauteur de 60 % en cas de décès du bénéficiaire elle ne justifie pas l'existence de conséquences économiques autres que fiscales liées à la qualification retenue.
Partant la Cour estime que la demande de la fondation était irrecevable et rejette également ses demandes de transmission au Conseil d’Etat d’une QPC et de saisine de la CJUE de questions préjudicielles, validant la qualification de trust de la Fondation de droit allemand retenue par l'administration fiscale.