La Loi de Finances pour 2017 prévoit l’indexation en fonction de l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu défini au I de l’article 197 duCGI et des autres limites et seuils applicables dans le cadre du calcul de cet impôt. Compte tenu de l’évolution de l’indice des prix hors tabac entre 2015 et 2016, cette revalorisation est de + 0,1 % pour l’impôt sur le revenu 2017.
L’indexation du barème, introduite en 1969, permet ainsi de neutraliser les effets de l’inflation sur le montant d’impôt dû. Elle entraîne une perte de recettes estimée, pour 2017, à 100 M€.
Barème 2017 de l’impôt sur les revenus de 2016
MONTANT DES REVENUS |
TAUX DE L’IMPÔT |
Jusqu’à 9 710 € |
0% |
De 9 710 € à 26 818 € |
14 % |
De 26 818 € à 71 898 € |
30 % |
De 71 898 € à 152 260 € |
41 % |
Supérieure à 152 260 € |
45 % |
A cet égard, observons que l’actualisation du barème de l’impôt induit une variation de 0,1 % des tranches d’imposition de l’impôt sur le revenu, conformément à celle annoncée par le gouvernement.
Conséquences de la revalorisation de 0,1% sur les plafonds, seuils et limites
Plafond du quotient familial (Cas général) |
1 512 € par demi-part et 756 € par quart de part |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge |
3 566 € |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants |
903 € |
Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :
-
1 508 € (au lieu de 1 506 € en 2016) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
-
1 684 € (au lieu de 1 682 € en 2016) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.