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Contrôle et contentieux

Champ de la prescription prorogée de la procédure judiciaire d'enquête fiscale

L’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2009 a institué une procédure judiciaire d’enquête fiscale qui est venue compléter les dispositifs existant de répression pénale de la fraude fiscale.

 

Cette procédure (codifiée à l’article L. 228 du LPF et à l’article 28-2 du code de procédure pénale (C. proc. pén.)) permet de poursuivre les contribuables sur la base de présomptions caractérisées de fraude fiscale. Elle s’accompagne de nouvelles modalités de saisine de la Commission des infractions fiscales et l’intervention d’un service de police judiciaire dédié.

La poursuite par l’autorité judiciaire des fraudes conformément à cette nouvelle procédure reste subordonnée à une plainte préalable de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) après avis conforme de la Commission des infractions fiscales.

La mise en œuvre de la procédure judiciaire d’enquête fiscale prévue à l’article L. 228 du LPF suppose la réunion de trois conditions cumulatives :

  • l’existence de présomptions caractérisées de fraude fiscale,

  • le recours par le contribuable à un des procédés de fraude mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du LPF

  • et un risque de dépérissement des preuves.

Les affaires de fraude fiscale susceptibles d’entrer dans le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale recouvrent cinq situations limitativement énumérées par les 1° à 5° de l’article L. 228 du LPF.

Ainsi sont visées les fraudes résultant :

  • soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

  • soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

  • soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

  • soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

  • soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

Lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du LPF, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF, art. L. 188 B).

Le Gouvernement vient de préciser que «la rédaction de cet article ne limite pas la prorogation du délai de reprise qu’il institue aux impôts et taxes visés par la procédure judiciaire.

Sont susceptibles de bénéficier du délai spécial de prescription toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de la plainte par l’administration fiscale.

Tous les impôts et taxes dus au titre de la période visée par le dépôt de plainte, quelle que soit leur nature (impôt sur le revenu, TVA, droit d’enregistrement…), entrent donc dans le champ de la prescription prorogée prévue à l’article L. 188 B du LPF.»

 

Publié le mardi 18 avril 2017 par La rédaction

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