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Contrôle et contentieux

Inscription dans un PEA de titres non-cotés à une valeur minorée et abus de droit fiscal

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision rejetant la mise en oeuvre de la procédure de répression de l’abus de droit dans le cadre de l’inscription dans un PEA des titres non-cotés à une valeur de convenance, éventuellement minorée, afin de contourner la règle de plafonnement des versements sur le PEA

Pour mémoire l’article 157-5° bis du CGI prévoit que les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA) sont exonérés d’impôt sur le revenu. Cette exonération n’est normalement acquise si aucun retrait n’est intervenu sur le plan pendant un délai de cinq ans à compter du premier versement.

Il ressort de la doctrine BOFIP-Impôt que des abus ont été constatés dans les conditions de fonctionnement de certains PEA. Ces abus aboutissent à conférer une rentabilité exceptionnelle aux titres figurant dans un plan et permettent de bénéficier indûment des exonérations inhérentes au PEA (CGI, art. 157, 5° bis) : dividendes et plus-values.

Les abus constatés prennent des formes multiples et consistent notamment :

Pour l’administration, ces détournements constituent un abus de droit en ce qu’ils sont contraires à la volonté du législateur qui a institué le PEA dans le but d’alimenter les fonds propres des entreprises.

L’administration est donc en droit de sanctionner ces abus par la remise en cause des avantages conférés par le PEA, et éventuellement par la clôture du plan, sur le fondement des dispositions de l’article L. 64 du LPF.

Rappel des faits

M. B a acquis auprès des associés fondateurs de la société N, le 15 décembre 2005, 44 706 titres de cette société au prix unitaire de 1,84 euros , a inscrit ces titres pour un montant total de 82 259 euros sur son plan d’épargne en actions ouvert auprès du CA et les a cédés en juillet 2007 pour un prix global de 3 725 281 euros.

Se prévalant des dispositions de l’article 157-5°bis du CGI, le contribuable n’a pas pris en compte la plus-value de 3 643 022 euros ainsi réalisée pour la détermination de son revenu global au titre de l’année 2007.

L’administration fiscale, se fondant sur ce qu’un autre investisseur avait acquis, le 9 décembre 2005, 70 589 actions nouvellement émises de cette même société au prix unitaire de 21,25 euros, a estimé que le prix d’acquisition convenu entre les parties lors de l’acquisition des titres de la société N par M. B avait été délibérément minoré aux seules fins de permettre leur inscription sur son PEA sans que soit dépassé le plafond de dépôt prévu à l’article 163 quinquies D du CGI.

M. B a demandé au TA de Saint-Barthélemy , à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de réduire à 40 % le taux de ces pénalités ;

Par une ordonnance du 3 décembre 2013, ces demandes ont été transmises au TA de Basse-Terre. Par un jugement du 16 juillet 2015, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un arrêt du 22 décembre 2017, la CAA de Bordeaux a accordé à M. B la décharge des pénalités résultant de la mise en oeuvre de la procédure de l’article L. 64 du LPF, mais rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions.

M. S’est pourvu en cassation.

 

Le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de M.B.

Pour juger que l’administration avait pu à bon droit mettre en oeuvre à l’encontre de M. B l’article L. 64 du LPF, la CAA, s’est fondée sur ce que M. B:

  • d’une part, ne justifiait pas , ainsi qu’il le soutenait, qu’un accord sur la cession à son profit des titres de la société N au prix unitaire de 1,84 euros aurait été conclu dès le mois de juillet 2005 tout en étant finalisé seulement en décembre de la même année et,

  • d’autre part, ne produisait aucun élément circonstancié de nature à établir que le prix qui lui avait été consenti était assorti de contreparties permettant de justifier la différence avec le prix unitaire de 21,25 euros arrêté six jours auparavant lors de l’augmentation de capital souscrite par un tiers investisseur, transaction qu’elle a estimé constituer un terme de comparaison pertinent.

La CAA en a déduit que M.B n’apportait pas la preuve, qui lui incombait compte tenu du sens de l’avis émis par le comité de l’abus de droit fiscal, de l’absence de minoration de la valeur des titres de la société N qu’il avait inscrits sur son PEA.

Le Conseil d’Etat estime «qu’en déduisant ainsi de la seule existence de cet écart de prix que la cession à M. B des titres en litige au prix unitaire de 1,84 euros procédait de la poursuite d’un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, sans rechercher si, à la date d’acquisition de ces titres, l’intéressé avait connaissance de leur valeur vénale réelle, la cour a commis une erreur de droit.»

 

Publié le mardi 5 mars 2019 par La rédaction

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