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Contrôle et contentieux

L'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales au contentieux fiscal

Les lenteurs de procédure confinent parfois au déni de justice. Aussi, les justiciables et plus particulièrement les contribuables se tournent parfois, pour faire sanctionner ces abus incontestables, et faute de recours internes efficaces, devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Ils invoquent plus particulièrement l’article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, aux termes duquel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … dans un délai raisonnable, par un tribunal … qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Dans un arrêt en date du 12 juillet 2001, req. n°44759/98 affaire Ferrazzini c./ Italie, la Cour de Justice confirme que les procédures fiscales ne sont pas soumises au délai raisonnable garanti par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

L’arrêt Ferrazzini s’inscrit dans une jurisprudence constante. Celle-ci risque cependant d’être remise en cause à brève échéance.

Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de «droits et obligations de caractère civil» ne peut être interprétée uniquement par référence au droit interne de l’Etat défendeur.

A plusieurs reprises, la Cour a affirmé le principe de «l’autonomie» de cette notion au sens de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention.

Elle considère, en effet, que toute autre solution risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Une procédure fiscale a évidemment un enjeu patrimonial mais le fait de démontrer que le litige est de nature «patrimoniale» n’est pas suffisant à lui seul pour entraîner l’applicabilité de l’article 6 paragraphe 1er sous son aspect civil (CJCE 21 octobre 1997, Pellegrin C. /France ; 26 mars 1992, Editions Périscope c./ France).

Cette position est également retenue par le Conseil d’Etat qui a jugé que l’article 6-1 n’est pas applicable aux litiges relatifs à l’assiette de l’impôt ou à son recouvrement, à la différence de la cour de Cassation ( Cass. Ass.pplé.14 juin 1996 n° 93-21710 M. Kloeckner «Mais attendu que si le droit de toute personne a un procès équitable , garanti par l’article 6-1 …peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale» ).

Ceci étant, la CEDH jette les bases d’une évolution possible de sa jurisprudence. En effet, selon les juges de Strasbourg, l’intervention croissante de l’Etat dans la vie de tous les jours des individus, en matière de protection sociale, par exemple, a amené la Cour à évaluer les aspects de droit public et de droit privé avant de pouvoir conclure que le droit invoqué pouvait être qualifié de «caractère civil».

Quant à la matière fiscale, les évolutions qui ont pu avoir lieu dans les sociétés démocratiques ne concernent toutefois pas la nature essentielle de l’obligation pour les individus ou les entreprises de payer des impôts. Par rapport à l’époque de l’adoption de la Convention, il n’y a pas là d’intervention nouvelle de l’Etat dans le domaine «civil» de la vie des individus.

La Cour estime que la matière fiscale ressortit encore au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant.

La Convention et ses Protocoles devant s’interpréter comme un tout, la Cour observe également que l’article 1er du Protocole numéro 1, relatif à la protection de la propriété, réserve le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts…. Sans y attacher une importance décisive, la Cour prend cet élément en considération : elle estime que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables.

Le principe selon lequel les notions contenues dans la Convention doivent être interprétées à la lumière des conditions de vie actuelles dans une société démocratique n’autorise pas la Cour à interpréter l’article 6 §1 comme si l’adjectif «civil» , avec les limites que posent nécessairement cet adjectif à la catégorie des «droits» et obligations à laquelle s 'applique cet article, ne figurait pas dans le texte. ".

Cette évolution jurisprudentielle est d’autant plus plausible que la solution n’a pas été acquise sans difficulté (11 voix contre 6).

Le juge Lorenzen a exprimé une opinion dissidente fortement argumentée : « l’on peut se poser la question de savoir s’il est seulement possible en se fondant sur la jurisprudence actuelle de la Cour, d’établir une distinction nette et franche entre les droits et obligations de caractère civil » et «ceux de caractère non civil» et, en cas de réponse négative, s’il ne serait pas temps de mettre un terme à cette incertitude en étendant la protection de l’article 6 paragraphe 1er à toutes les affaires dans lesquelles une décision d’une autorité publique déterminant la situation juridique d’une personne privée est en jeu.

L’invitation apparaît être sans équivoque. Le revirement de jurisprudence paraît inéluctable.

Sera-t-il acquis dans un délai raisonnable ?

Publié le dimanche 4 novembre 2001 par La rédaction

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