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Contrôle et contentieux

La Commission des Finances institue un abus de droit fiscal « à deux étages »

Lors de l’examen du PLF 2019 en Commission des Finances, les députés ont adopté L’amendement 1066 de Mme Peyrol qui prévoit un assouplissement de l’abus de droit, dans la branche de fraude à la loi, pour l’appliquer aux opérations à motivation fiscale principale et non plus exclusive.

En pratique, après l’article L64 du LPF, serait intégré un article L64 A du LPF ainsi rédigé : « Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent code. »

Cette initiative n’est pas nouvelle. En effet, mettant en application les préconisations du rapport MUET-WOERTH les députés ont déjà par le passé adopté une définition extensive de l’abus de droit fiscal.

Ainsi, l’article 100 du PLF2014 prévoyait , au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF, de remplacer les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » par les mots : « ont pour motif principal ».

Cette nouvelle définition de l’abus de droit fiscal devait s’appliquer aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014.

Cette nouvelle définition de l’abus de droit fiscal avait été adoptée par les députés contre l’avis du gouvernement qui s’en été remis à la sagesse de l’assemblée.

Saisis de la constitutionnalité de l’article 100 du PLF2014, les sages avaient souligné « qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ».

Compte tenu des conséquences fiscales (Amendes, pénalités, intérêts de retard) attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal le Conseil Constitutionnel avait déclaré l’article 100 contraire à la Constitution.

Consciente de ce risque d’inconstitutionalité de sa mesure, la députée LREM souligne que son amendement «ne modifie pas le champ de la majoration de 80 % prévue au b de l’article 1729 du CGI : cette majoration restera applicable aux seuls abus de droit par fictivité et aux abus de droit à la motivation fiscale exclusive.»

Ainsi cet amendement permettrait d’aboutir à un abus de droit « à deux étages » plus souple et adapté aux évolutions récentes de notre droit tout en se conformant au droit constitutionnel. Le délai de mise en œuvre serait toutefois fixé au 1er janvier 2020 afin de permettre la mise à jour des bulletins d’information en coordination avec le comité de l’abus de droit.

Reste à savoir si le Gouvernement sera sensible aux arguments de sa députée lors des débats en séance publique….affaire à suivre…

 

Publié le jeudi 8 novembre 2018 par La rédaction

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