Il ressort des dispositions de l’article 1727-I du CGI que « toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la DGI, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard . A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ».
Le III de l’article précité précise que « le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois . Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé »
Toutefois cet intérêt de retard ne s’applique pas « au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées » (Art. 1727-II du CGI).
Rappelons que l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2008 a étendu ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l’administration fiscale sur une difficulté d’interprétation d’une loi nouvelle ou sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable, lorsqu’ils n’ont pas obtenu de réponse avant l’expiration du délai de déclaration ou lorsque l’administration n’a pas publié sa position sur le sujet dans ce même délai.
Cette « mention expresse » portée sur une déclaration ou un acte permet ainsi aux contribuables de bonne foi de se dispenser du paiement de l’intérêt de retard.
Cette dispense est subordonnée :
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à une indication expresse sur la déclaration ou l’acte ou sur une note annexe
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au fait que cette indication expresse fasse connaitre les motifs de droit ou de fait pour lesquels le contribuable :
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ne mentionne pas certains éléments d’imposition,
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ou donne aux éléments d’imposition telle ou telle qualification lui permettant de bénéficier d’un régime d’exonération ou à tout le moins une taxation atténuée,
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ou se prévaut d’un abattement, d’une réduction ou d’une exonération reconnues injustifiées ultérieurement.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient de rappeler que si, en vertu des dispositions précitées, la mention expresse portée sur la déclaration peut entraîner la dispense du paiement des intérêts de retard , cette même mention expresse reste toutefois sans incidence sur l’application de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI .
Conformément à l’article 1758 A-II du CGI, la majoration de 10 % ne s’applique pas en cas de :
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déclaration tardive spontanée ;
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insuffisance, omission ou inexactitude réparée spontanément (dépôt d’une déclaration rectificative) ;
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insuffisance, omission ou inexactitude réparée dans les trente jours d’une demande de l’administration ;
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application de majorations plus élevées de 40, 80 ou 100 % pour dépôt tardif, non dépôt, manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses ou opposition à contrôle, prévues par les articles 1728, 1729 et 1732 du CGI.