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Contrôle et contentieux

La sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves est constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du 1 de l’article 1731 bis-1 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 17 de la LFR pour 2012.

Pour mémoire , l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2012 , a instauré une nouvelle sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves, codifiée à l’article 1731 bis du CGI et commentée principalement dans le document lié BOI-CF-INF-20-10-30 .

Cet article complète le dispositif des sanctions applicables aux manquements les plus graves des contribuables à l’obligation déclarative.

Cette sanction prive les contribuables de la faculté d’imputer certaines réductions d’impôt à l’impôt sur le revenu et certains avantages fiscaux à l’ISF sur les suppléments de droits donnant lieu à l’application des majorations de 40 % au moins prévues :

  • aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI en cas de défaut ou retard de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte en l’absence de régularisation de la situation dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure ou en cas de découverte d’une activité occulte ,

  • à l’article 1729 du CGI en cas de manquement délibéré ou en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses

  • et au a de l’article 1732 du CGI en cas d’opposition à contrôle fiscal. Ce dispositif s’applique à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à compter de l’imposition des revenus 2012 quelle que soit la date d’origine des déficits, des réductions d’impôt et des avantages fiscaux.

Dans le cadre d’un contentieux, le Conseil d’Etat avait considéré que les dispositions susvisées n’avaient pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question de savoir si elles portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la DDHC, présentait un caractère sérieux.

Il avait donc décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Le Conseil constitutionnel vient de juger que ces dispositions, qui répriment des manquements particulièrement graves et visent à conférer une effectivité renforcée à leur répression, poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des sanctions.

Rappelons que l’article 100 de la seconde loi de finances rectificative pour 201] a étendu le champ d’application de la sanction définie à l’article 1731 bis du CGI en y incluant les majorations suivantes :

  • la majoration de 40 % pour les transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l’étranger non déclaré (Art. 1649 quater A du CGI) ;

  • la majoration de 40 % pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par l’intermédiaire de comptes ou contrats d’assurance-vie non déclarés (Art. 1649 A et 1649 AA du CGI) ;

  • la majoration de 80 % en cas de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie (Art. 1649 quater-0 B bis du CGI).

Publié le lundi 19 septembre 2016 par La rédaction

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