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Contrôle et contentieux

L'asymétrie des garanties de passif lors d'une restructuration patrimoniale : le couperet de l'acte anormal de gestion

Le juge de l'impôt vient de nous rappeler que la prise en charge par une holding d’un risque substantiel, sans contrepartie économique identifiable et au bénéfice indirect de son dirigeant, se heurte à la théorie de l’acte anormal de gestion et aboutit à une double sanction fiscale tant au niveau de la société que de l'associé bénéficiaire.

 

En vertu des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui sont étrangères à une gestion normale. La jurisprudence définit l'acte anormal de gestion comme l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt social.

 

Le mécanisme de la charge de la preuve est ici trés important : s’il appartient au contribuable de justifier du montant et du principe de la déductibilité (existence d’une contrepartie), il incombe à l’administration de démontrer que cette contrepartie est soit inexistante, soit dépourvue d’intérêt pour la société. En l'espèce, le litige portait sur la déduction d'une charge exceptionnelle de 912 091 € issue de l'activation d'une garantie de passif.

 

Parallèlement, l'article 111-c du CGI permet de réputer comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes dont bénéficient les associés, conséquence directe de la constatation d'un acte anormal de gestion au niveau de la personne morale.

 

Rappel des faits :

L’affaire trouve son origine dans un cabinet d’avocats (WSA) qui, en 2007, avait conclu un bail professionnel avec une clause de renonciation au droit de résiliation triennale. En 2009, suite à un congé irrégulier, la société WSA s'est trouvée exposée à un risque lourd de rappel de loyers (confirmé ultérieurement par la Cour de cassation).

C’est dans ce contexte que M. D associé de WSA, a mis en œuvre le schéma suivant :

  • En mars 2010 : M. D cède ses parts WSA à sa holding personnelle (SAS ACP) à la valeur nominale, sans garantie de passif à son profit
  • E mai 2010 : La SAS ACP revend ces mêmes titres à la société WSA (rachat de ses propres titres). Contrairement à l'étape précédente, la SAS ACP accorde cette fois une garantie de passif illimitée couvrant spécifiquement le risque locatif
  • En 2016 : Le risque se réalise. La SAS ACP verse 912 091 € au titre de la garantie et déduit cette somme de son résultat imposable.

L'administration fiscale a remis en cause cette déduction, considérant que l'octroi de cette garantie constituait un acte anormal de gestion. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de décharge en 2024, décision dont les requérants ont fait appel.

 

La Cour administrative d'appel de Paris vient de confirmer la position des premiers juges.

 

Pour rejeter les requêtes de la société et de son associé, la Cour a démontré que l'opération ne répondait à aucune logique commerciale, mais servait uniquement des intérêts privés.

 

L’absence de perspective de gains sérieux

La SAS ACP justifiait l'octroi de la garantie par un espoir de compléments de prix importants (liés à des encours clients). Or, le juge relève que les gains réels (43 320 €) ont été dérisoires face au risque assumé (près d’1 M€). La société n'a produit aucun document (business plan, liste de créances détaillée) étayant la crédibilité de ses espoirs de gains au moment de la signature.

 

La connaissance du risque juridique

Les requérants se prévalaient d'un « faible risque » d'invalidation du congé, appuyés par une consultation juridique. La Cour écarte l’argument du « faible risque » juridique lié à l’invalidation du congé du bail en soulignant que la société WSA avait expressément renoncé à son droit de résiliation dès 2007, rendant sa tentative de rupture en 2009 contractuellement précaire et immédiatement contestée par le bailleur. Le litige reposait sur un conflit complexe entre la forme commerciale du bail et son usage professionnel, une incertitude juridique notoire que ne pouvait ignorer la holding ACP lors de l'octroi de sa garantie. En conséquence, le risque de voir le congé invalidé et de devoir assumer les loyers restants était réel et substantiel au moment de l'engagement, interdisant de qualifier ce risque de négligeable pour justifier l'opération.

 

L’incohérence du schéma contractuel

L'élément plus accablant pour le contribuable réside dans l'asymétrie des garanties. Le juge note qu'il n'y avait aucune raison économique pour que la holding accepte d'acquérir les titres de M. D sans garantie de passif, pour ensuite les revendre en s'exposant à une garantie lourde. En agissant ainsi, la holding a pris à sa charge un risque qui incombait juridiquement à l'associé (responsable indéfiniment des dettes de la SCP transformée), caractérisant une libéralité. Le juge sanctionne ainsi l'asymétrie du montage : la holding a délibérément accepté de couvrir un passif dont son associé cédant était initialement responsable, sans avoir exigé de garantie de sa part lors de l'acquisition des titres deux mois plus tôt. 

 

Sur le terrain de l'impôt sur le revenu (Art. 111-c du CGI), la Cour confirme que la prise en charge par la société ACP d'un risque qui incombait personnellement à M. D constitue un avantage occulte. La somme est donc imposée entre ses mains comme un revenu distribué, assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La Cour estime qu'en sa qualité de professionnel du droit (avocat) et de dirigeant, M. D ne pouvait ignorer le caractère anormal de l'opération.

 

 

Publié le mercredi 14 janvier 2026 par La rédaction

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