Les députés ont adopté un amendement au PLF2019 portant article additionnel après l’article 48 proposant de renforcer le dispositif d’abus de droit en créant un système à deux étages.
En pratique, il s’agit d’assouplir l’abus de droit, dans la branche de fraude à la loi, pour l’appliquer aux opérations à motivation fiscale principale et non plus exclusive, tout en réservant les majorations prévues aux motifs exclusivement fiscaux, et mettre en place une procédure de rescrit sur la nature principale du motif fiscal d’une opération.
Rappelons que l’article 48 du PLF 2019 transpose la clause anti-abus générale prévue à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ( dite « ATAD » pour anti-tax avoidance directive ).
Cette transposition vise à renforcer les outils de lutte contre les montages artificiels dans les opérations au sein de l’État et entre États membres hors conventions fiscales.
Mme Bénédicte Peyrol a saisi l’occasion de modifier l’abus de droit prévu à l’article L. 64 du LPF, conformément à la recommandation n° 6 du rapport d’information n° 1236, relatif à l’évasion fiscale internationale des entreprises, présenté à la commission des finances en septembre 2018 .
La députée LREM a donc déposé un amendement que nous avions évoqué lors de son examen en séance publique (Voir notre article : La Commission des Finances institue un abus de droit fiscal « à deux étages » ).
Cet amendement propose de créer un autre étage au dispositif d’abus de droit codifié sous l’article L64 du LPF, qui viserait des opérations à motivation principalement fiscale. Plutôt que des pénalités, ce deuxième étage prévoit des règles d’assiette qui conduiraient à une requalification du schéma.
«Il s’agit d’un nouvel outil anti-abus pour l’administration fiscale.» a souligné Mme Peyrol lors de l’examen de l’amendement en séance publique.
Comme l’ont souligné M. Woerth, Carrez et de Courson lors des débats «le passage à un motif « principalement » fiscal» risque d’introduire des problèmes d’interprétation.
En effet, ainsi que nous l’avions évoqué dans notre article précédent, l’initiative n’est pas nouvelle : l’article 100 du PLF2014 prévoyait, au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF, de remplacer les mots :_« n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » par les mots : « ont pour motif principal ».
Or, cette disposition législative a subi la censure du Conseil constitutionnel
La nouvelle proposition tire les conséquences de cette décision puisque la disposition censurée par les sages conservait l’article L. 64 LPF tel qu’il existe d’aujourd’hui, et remplaçait « exclusivement » par « principalement ». Elle induisait donc une requalification et une pénalité de 80 %.
Comme l’explique Mme Peyrol «il s’agit de garder le dispositif existant, mais de créer un nouvel étage qui introduirait une règle d’assiette. L’administration pourrait alors utiliser le dispositif d’abus de droit pour viser également des opérations à but principalement fiscal.»
«Pour préciser la portée de ce terme, nous disposons d’une jurisprudence européenne conséquente, qui a été utilisée en France de manière assez précise – je pense notamment à l’arrêt Cadbury Schweppes de la Cour de justice de l’Union européenne. Certes, la doctrine n’est pas encore totalement stabilisée, mais c’est aussi le rôle du législateur que d’avancer. Juridiquement, ma proposition tient la route car elle tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel. Je ne propose pas de remplacer, par facilité, la motivation « exclusivement » fiscale par « principalement » fiscale, je crée un abus de droit à deux étages.»
Le délai de mise en œuvre fixé initialement au 1er janvier 2020 serait décalé d’une année (soit au 1er janvier 2021) dde façon à laisser aux contribuables le temps d’intégrer la nouvelle donne afin d’agir en pleine connaissance de cause.
En pratique après l’article L. 64, il serait inséré un article L. 64 A ainsi rédigé :
« Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent code. »