Cour d’appel d’Aix-en-Provence, vient de rappeler que la majoration de 40% applicable en cas de défaut ou retard de déclaration par le contribuable dans le délai prescrit doit être proportionnée et tenir compte du comportement de contribuable de bonne foi et des circonstances particulières ayant entrainé ce défaut ou ce retard dans ladite déclaration.
Rappel des faits :
A la suite du décès de son père, survenu au Brésil le 10 décembre 2006, Mme Z a fait l’objet de la part de l’administration fiscale d’une mise en demeure du 13 mars 2008 d’avoir à déposer la déclaration de succession. Celle-ci, datée du 29 décembre 2008, a été reçue par l’administration fiscale le 5 janvier 2009. Une déclaration complémentaire a été faite le 21 janvier 2010. Plusieurs acomptes ont été versés.
Le notaire en charge de la succession a sollicité la remise de la majoration de retard notifiée par l’administration fiscale le 25 mai 2010 à hauteur de 40% des droits pour défaut de production de la déclaration de succession dans les 90 jours de la mise en demeure, mais cette demande a été rejetée par décision du 30 novembre 2010 et un avis de mise en recouvrement a été adressé à Z le 28 février 2011 pour un montant global de 300.280 euros comprenant la majoration de 40% sur la déclaration initiale et les intérêts de retard, annulé et remplacé par un nouvel avis de mise en recouvrement du 13 février 2012.
La demande de remise gracieuse des pénalités et intérêts de retard a été refusée par décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 13 mars 2012 et la réclamation contentieuse formée le 16 mai 2012 contre cette décision a été rejetée par décision du 17 octobre 2012.
Mme Z a alors fait assigner la direction des finances publiques devant le TGI de Draguignan pour obtenir l’annulation de la décision de rejet et la décharge des pénalités, intérêts et majorations de retard de 40%.
Par jugement du 20 novembre 2015, le TGI de Draguignan a déclaré les demandes de Mme Z irrecevables.
Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Il ressort de l’article 641 du CGI que la déclaration de succession doit être déposée par les héritiers ou légataires dans le délai de six mois du décès, délai porté à un an lorsque le décès est survenu à l’étranger . En application des articles L 66 et L 67 du LPF, sont taxées d’office aux droits d’enregistrement les personnes qui n’ont pas fait enregistrer une déclaration dans le délai de régularisation de 90 jours suivant la notification d’une première mise en demeure et que les articles 1727 et 1728 du CGI prévoient l’application d’un intérêt de retard de 0,4% par mois et d’une majoration de 40% des droits .
Au cas particulier Mme Z a reçu notification par LR du 13 mars 2008 d’avoir à déposer la déclaration relative à la succession de son père dans le délai de 90 jours, avec rappel des sanctions applicables . Cette déclaration de succession n’a été enregistrée que le 12 janvier 2009, suivie d’une déclaration complémentaire en date du 21 janvier 2010 .
C’est dans ces conditions que l’administration fiscale lui a réclamé la somme de 300.280 €.
S’agissant de la majoration de 40%, l’administration fiscale rappelle que «si le juge peut exercer un pouvoir de modulation, il doit le faire dans le cadre d’une appréciation concrète de la proportionnalité de la sanction au regard du comportement du contribuable» .
Toutefois, elle a considéré en l’espèce que l’héritière avait au regard «des moyens financiers dont elle pouvait disposer» la faculté de se faire assister d’un professionnel qu’elle pouvait charger de régler les difficultés. Elle a estimé que l’absence de liquidités ne constituait pas une circonstance dispensant l’héritier de respecter les délais de déclaration.
La Cour a en définitive fait droit à la demande de modération présentée par Mme Z estimant que la sanction qui lui était appliquée était disproportionnée par rapport à son comportement de contribuable de bonne foi, empêchée par des circonstances particulières :
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Son père est décédé au Brésil, son certificat de décès n’a été délivré que dix mois après ,
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Mme Y Z était âgée de 21 ans seulement et, étant orpheline de mère et enfant unique d’C Z, ne disposait pas du conseil étroit de parents proches ,
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Elle était encore étudiante et se trouvait elle-même à l’étranger au moment du décès, éloignée donc de son environnement familial et amical,
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Elle ignorait tout du patrimoine de son père et celui-ci s’est trouvé assez difficile à appréhender et évaluer, s’agissant, pour l’essentiel de valeurs mobilières et de parts sociales de SCI .