Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Non-résidents : délai pour réclamer le remboursement du prélèvement sur les plus-values
Contrôle et contentieux

Non-résidents : délai pour réclamer le remboursement du prélèvement sur les plus-values

Le Conseil d’Etat vient de juger que le délai pour réclamer le remboursement du prélèvement sur les plus values immobilières des non-résidents (Art. 244 bis A du CGI) était de deux ans et non d’un an comme le soutenait le ministre des Finances.

Rappel des faits :

M.A résident fiscal du Japon, a cédé, au cours de l’année 2007, les droits indivis qu’il détenait dans un immeuble situé à Paris.

A cette occasion M. A s’est acquitté du prélèvement sur les plus-values au taux d’un tiers alors prévu à l’article 244 bis A du CGI.

Par une r*éclamation présentée le 28 décembre 2009*, il a demandé que ce prélèvement soit calculé par application du taux de 16 % alors réservé aux résidents français ainsi qu’aux résidents d’un autre Etat membre de l’UE ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative et que la différence par rapport au montant effectivement acquitté lui soit restituée.

Par un jugement du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt du 16 septembre 2014, la CAA de Versailles a rejeté le recours que le ministre du budget, avait formé contre ce jugement.

Le ministre des finances s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la CAA.

 

Le ministre faisait valoir que la réclamation contentieuse du contribuable était tardive au regard du délai prévu au b) de la seconde partie de l’article R 196-1 du LPF :*

«Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :

a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;

b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ;

c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.»

«Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.»

« (…) sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’imposition en cause soit qualifiée de " prélèvement " et que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même»

La haute juridiction administrative a donné raison au contribuable.

Elle a jugé que le prélèvement «acquitté lors de l’enregistrement de l’acte de cession des immeubles, droits immobiliers ou parts sociales, ou dans le mois suivant la cession, par un représentant fiscal agréé par l’administration agissant pour le compte du contribuable, n’est pas recouvré par voie de rôle ou d’avis de mise en recouvrement»

Partant elle a estimé que les réclamations relatives à cet impôt devaient être présentées à l’administration dans le délai prévu par les dispositions du b) de la première partie de l’article R 196-1 du LPF* (…) :

«Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.»

« (…) sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’imposition en cause soit qualifiée de " prélèvement " et que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même»

 

Pour mémoire l’article 60 de la Loi de Finances rectificative pour 2014] est revenu sur l’imposition des non-résidents sur la plus-value immobilière.

Suivant les évolutions jurisprudentielles et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2014 qui allait dans le sens d’une harmonisation de cette taxation, le taux d’imposition a été ramené de 33,33 % à 19 % pour tous les non-résidents en ce qui concerne les plus-values immobilières.

De ce fait, depuis le 1er Janvier 2015, un taux d’imposition unique à 19 % est appliqué pour les résidents comme pour les non-résidents (qu’ils soient de l’Espace Economique Européen ou d’un Etat tiers).

 

Publié le mercredi 20 avril 2016 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :