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Suivi législatif

PLF2022 : Le gouvernement amende le nouveau régime garantissant la neutralité fiscale en cas de fusion de sociétés agricoles

Le Gouvernement vient de déposer au Sénat un amendement visant à aménager l’article 4 du PLF2022 qui institue un régime garantissant la neutralité fiscale en cas de fusion de sociétés agricoles.

Jeudi 18 novembre 2021, le Sénat a débuté l’examen du projet de loi de finances pour 2022 en séance publique.

L’article 151 octies du CGI prévoit un régime particulier d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à un régime réel d’imposition.

Des règles particulières sont prévues pour les sociétés civiles professionnelles (SCP) à l’article 151 octies-I-a et 151 octies A du CGI.

Ainsi ce dernier article rend éligibles au régime particulier prévu à l’article 151 octies les personnes physiques associées d’une SCP pour les plus-values nettes d’apport que réalise la SCP lors d’une fusion ou d’une opération similaire.

Le régime particulier s’applique alors à la plus-value nette d’apport sur laquelle l’associé personne physique de la SCP est personnellement imposable en vertu de l’article 8 ter du CGI. Par ailleurs, lorsque l’apport a été consenti à une SCP, le report d’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables consacré par cet article est maintenu en cas de restructuration de la SCP ou si cette dernière se transforme en SEL.

Afin de faciliter les fusions de sociétés agricoles, l’article 4 ter adopté par les députés propose d’étendre le régime particulier d’imposition des plus-values applicable aux personnes physiques associées de SCP à toutes les personnes physiques associées d’une société à objet agricole.

 

Pour ce faire, l’article 4 ter modifie les articles 151 octies et 151 octies A du CGI en ajoutant aux SCP éligibles au régime particulier les sociétés à objet agricole relevant du régime d’imposition prévu à l’article 8 du CGI.

En outre, il prévoit que les dispositifs d’étalement des revenus exceptionnels et de détermination des bénéfices selon l’option pour la moyenne triennale, prévus respectivement aux articles 75-0 A et 75-0 B du CGI, continuent à s’appliquer en cas de fusion de sociétés agricoles si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application de ces dispositifs.

Toutefois le Gouvernement estime que la rédaction de l’article 4 ter issue des discussions à l’Assemblée nationale comporte des imperfections rédactionnelles qui nuisent à sa correcte application : en l’état, le champ d’application de la mesure est insuffisamment précis et le texte ne prévoit pas l’ensemble des coordinations légistiques nécessaires.

Partant le Gouvernement a déposé au Sénat un amendement précisant que sont éligibles au dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport réalisées par leurs associés personnes physiques les opérations intervenant entre des sociétés civiles agricoles dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit principalement les exploitations agricoles exercées sous la forme d’EARL, de GAEC, de SCEA, de GFA et de GFR.*

L’amendement précise également que ne sont visées que les sociétés civiles agricoles.

 

Publié le vendredi 19 novembre 2021 par La rédaction

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