Au cours des deux séances publiques d’examen du PLF2022 à l’Assemblée Nationale une vingtaine d’amendement a été adoptée.
Ces amendements proposent d’instituer un régime permettant aux sociétés agricoles de fusionner entre elles, dans un régime de neutralité fiscale , sous réserve que la société absorbante reprenne le passif fiscal (DEP, DPI, DPA, étalement des produits exceptionnels…) et les engagements de la société absorbée.
Le I du présent amendement a pour objectif d’élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu (GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC)
Le II met en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la fiscalité agricole (déduction pour épargne, DPA, DPI, subventions d’équipement non encore rapportées, étalement des revenus exceptionnels, fraction excédentaire de la moyenne triennale).
2. Amendements n°I-1384 et n°I-416 n°I-1412
Ces amendements prévoient un allongement de la durée du statut « jeunes entreprises innovantes » de sept à dix ans (C’est à dire jusqu’au onzième anniversaire de la JEI).
3. Amendements n°I-324, n°I-704, n°I-782, n°I-842 et n°I-1408
Pour mémoire, les paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes , dont la société tire des bénéfices (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…). Ces avantages sont qualifiés de services écosystémiques. Les actions des agriculteurs, quant à elles, sont qualifiées de services environnementaux.
Les PSE sont donc des dispositifs économiques qui visent à restaurer un système de signaux économiques qui oriente les agriculteurs vers des comportements plus vertueux d’un point de vue environnemental. A ce titre, les exploitants agricole perçoivent des revenus au titre des actions réalisées. Les amendements adoptés qualifient ces revenus de bénéfices agricoles, quand ils sont perçus par un titulaire de bénéfices agricoles « par nature » (A savoir une entreprise dont les revenus sont déjà imposés au titre de bénéfices agricoles définis à l’article 63 du CGI).
4. Amendement du Gouvernement n°I-1987
Cet amendement propose d’offrir aux entrepreneurs individuels , dont les bénéfices sont par principe soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie dont relève leur activité (BIC, BNC, BA), la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
5. Amendement n°I-2094
Cet amendement vient clarifie un point d’application du régime de renforcement de la lutte contre les dispositifs fiscaux dits « hybrides adopté dans le cadre de la LF pour 2020 (Art. 45)
Pour mémoire, les dispositifs « hybrides » sont la conséquence de différences entre États dans la qualification juridique des instruments financiers, des entités ou dans les règles d’attribution des paiements. Ces dispositifs se traduisent soit par une déduction dans un État sans imposition corrélative dans l’autre État, soit par une déduction dans chacun des deux États, soit encore par une absence d’imposition dans les deux États. Afin de lutter contre l’optimisation fiscale pouvant résulter de ces situations, le dispositif adopté dans le cadre de la LF pour 2020 permet à l’État, en fonction de la nature du dispositif « hybride », soit de refuser la déduction de la charge, soit d’inclure le paiement dans le bénéfice imposable.
6. Amendement n°I-1385
Cet amendement clarifie les modalités pratiques de détermination du bénéfice d’imputation dans le cadre de l’application du dispositif de report en arrière des déficits, lorsqu’une fraction du bénéfice est à l’origine d’un montant d’impôt sur lequel a été imputé une réduction d’impôt.
7. Amendements n°I-1398, n°I-318, n°I-1362 et n°I-1502
Ces amendements évoqués le 5 octobre dernier propose que les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d’une profession non commerciale ou assimilés aux BNC. En pratique, il sera créé au CGI (BNC) un article 92-2-1°bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
Un Sous-amendement du Gouvernement adopté en même temps prévoit que ces dispositions s’appliqueront aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023 et non en 2022 comme prévu initialement.
Affaire à suivre…