Dans le cadre de l’examen du PLF2022, la Commission des Finances vient d’adopter 3 amendements qui contribuent à (re)dessiner la fiscalité des actifs numériques.
Soulignons d’ores et déjà que les amendements portés par les députés sont issues des propositions d’amélioration présentées par l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan) dans son rapport publié en juin dernier .
Pour mémoire , par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État a précisé les modalités d’imposition des gains résultant des cessions de « bitcoins » réalisées par les particuliers.
Il a ainsi jugé que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du CGI.
En revanche, il a confirmé que les gains de cessions intervenant dans le cadre d’une activité de « minage » (Activité de création de crypto-actifs) relevaient quant à eux de la catégorie des BNC tandis que ceux tirés de la cession de crypto-actifs à titre habituel continuaient de relever de la catégorie des BIC.
Estimant que ce régime était inadapté aux cessions de crypto-actifs en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps , le législateur, à l’initiative du Gouvernement, a modifié le régime fiscal des gains de cession de crypto-actifs réalisés à titre occasionnel. (Loi de Finances pour 2019)
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019 les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de crypto‑actifs sont :
- exclues du régime des plus-values sur bien meuble (Art.150-UA du CGI) ;
- imposées au PFU à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).
Ce régime est codifié sous l’article 150 VH bis du CGI.
Comme l’ont souligné Xavier Rohmer et Leslie Valloir , la loi n’a apporté aucune précision sur le caractère habituel ou occasionnel des cessions. A ce jour, l’administration fiscale se contente d’indiquer que ce critère doit être apprécié au cas par cas en tenant compte, notamment, des délais séparant les dates d’achat et de revente, du nombre de crypto-actifs vendus et des conditions de leur acquisition .
Les députés dressent un constat identique dans l’exposé des motifs de leur amendement :
Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier une activité (comme professionnelle ou non-professionnelle). Le BOFIP met en avant le critère « habituel » et « occasionnel », ce qui n’est pas conforme au texte de l’article 150 VH bis, ni à la jurisprudence du Conseil d’État. Il est de plus sujet à une appréciation très subjective propice à l’incertitude et aux contentieux. Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude.
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
Or, un retour d’expérience permet de constater que les plus modestes sont pénalisés par ce taux d’imposition. Dans de nombreux cas en effet, le barème progressif de l’impôt sur le revenu semble mieux adapté aux contribuables précisent les auteurs de l’amendement
En pratique, il serait créé au CGI (BNC) un article 92-2-1°bis ainsi rédigé :
Cette mesure s’appliquerait à compter compter du 1er janvier 2022.
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L’amendement n°I-CF879 précise le régime fiscal des « non-fungible tokens » (NFT)
Les auteurs de l’amendement proposent que les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles (NFT) ne soient pas imposées selon le régime général des plus-values de cession d’actifs numériques.
En définitive, la plus-value de cession de NFT serait imposée en fonction de leur actif sous-jacent.
Par ailleurs l’amendement propose une définition du jeton non-fongible : tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
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L’amendement n°I-CF274 propose aux particuliers cédants d’actifs numériques d’opter pour une imposition au barème progressif
Aujourd’hui les plus-values issues de la cession d’actifs numériques sont imposées au PFU à 30%
Pour cette raison les députés suggèrent d’ouvrir la possibilité pour les contribuables qui y ont un intérêt, d’opter pour une imposition au barème progressif dans le cadre de gains réalisés sur actifs numériques.
Affaire à suivre en séance publique