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Chiffres utiles

Réduction d'impôt outre-mer : actualisation des plafonds de loyers et de ressources du locataires

Une réduction d’impôt au taux de 50 % est prévue au quatrième alinéa du 3 de l’article 199 undecies du CGI en faveur des personnes physiques qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2000, des investissements dans les départements et territoires d’outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire.

Le I de l’article 217 undecies du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant les modifications introduites par l’article 19 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et l’article 217 duodecies du même code prévoient une déduction du résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent outre-mer, jusqu’au 31 décembre 2000, les mêmes investissements. Pour l’application de ces dispositions, des plafonds de loyer et de ressources du locataire sont prévus par l’article 46 AG decies de l’annexe III au code déjà cité. Ces plafonds sont révisés chaque année conformément aux dispositions du même article.

Pour les baux conclus en 2001 avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2001 d’un renouvellement exprès, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

  • 780 F dans les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

  • 1 020 F dans les territoires d’outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie.

Les ressources du locataire figurant sur l’avis d’imposition (2) établi au titre de l’année 2000 ne doivent pas excéder :

  • 140 000 F pour une personne seule (3) ;

  • 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

  • 16 200 F par personne à charge ;

  • 21 600 F par enfant à partir du troisième.

Ces plafonds s’appliquent indistinctement dans les départements et territoires d’outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie.

Pour l’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies du CGI, lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, les ressources du sous-locataire et le loyer de chacun des baux conclus entre, d’une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d’autre part, la personne morale et l’occupant du logement, ne doivent pas excéder ces mêmes plafonds.

Lorsque le locataire est un enfant à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du CGI, les ressources retenues sont celles figurant sur l’avis d’imposition du foyer fiscal. Le plafond applicable est celui du ou des parents, alors même que l’enfant est seul titulaire du bail.

Publié le jeudi 1 mars 2001 par La rédaction

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