La première affaire n° 2016-47 X concerne une opération d’apport-cession ayant bénéficié au titre de la plus-value d’échange de titres réalisée lors de cet apport du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI . Au cas particulier le Comité a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre, la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du LPF pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SAS A à la SC E.
La seconde affaire n° 2016-10 concerne également une opération d’apport-cession. La plus-value d’échange consécutive à l’apporta été placée de plein droit sous le régime du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du CGI. Au cas particulier le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du LPF pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.
La troisième affaire Affaire n° 2016-53 concerne des plus-values réalisées par quatre sociétés étrangères (Luxembourg, Danemark, Grande-Bretagne et Liban) de biens immobiliers situés en France et n’ayant n’ont subi aucune impositio*n sur le territoire nationale en raison des des stipulations figurant dans chacune des conventions liant ces états à la France. *A l’issue du contrôle l’administration fiscale a estimé que la personne controlée devait être regardée comme ayant réalisé elle-même les opérations d’acquisition et de revente des biens immobiliers situés en France et que l’interposition des quatre sociétés étrangères, dont l’administration a estimé qu’elle était soit l’associée, soit l’ayant droit économique, était un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal.
L’administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et a soumis la personne controlée à l’impôt sur le revenu en France dans la catégorie des BIC , à raison des profits réalisés lors de la cession des biens immobiliers en qualité de marchand de biens. Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du LPF pour écarter l’interposition des sociétés étrangères dans le cadre d’un montage purement artificiel.