Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Trois nouveaux avis du Comité de l'abus de droit fiscal pour sa première séance 2017
Contrôle et contentieux

Trois nouveaux avis du Comité de l'abus de droit fiscal pour sa première séance 2017

L’administration fiscale vient de rendre publique 3 nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration dans le cadre de sa séance du 19 Janvier 2017 (CADF/AC n° 1/2017).

La première affaire n° 2016-47 X concerne une opération d’apport-cession ayant bénéficié au titre de la plus-value d’échange de titres réalisée lors de cet apport du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI . Au cas particulier le Comité a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre, la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du LPF pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SAS A à la SC E.

La seconde affaire n° 2016-10 concerne également une opération d’apport-cession. La plus-value d’échange consécutive à l’apporta été placée de plein droit sous le régime du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du CGI. Au cas particulier le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du LPF pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

La troisième affaire Affaire n° 2016-53 concerne des plus-values réalisées par quatre sociétés étrangères (Luxembourg, Danemark, Grande-Bretagne et Liban) de biens immobiliers situés en France et n’ayant n’ont subi aucune impositio*n sur le territoire nationale en raison des des stipulations figurant dans chacune des conventions liant ces états à la France. *A l’issue du contrôle l’administration fiscale a estimé que la personne controlée devait être regardée comme ayant réalisé elle-même les opérations d’acquisition et de revente des biens immobiliers situés en France et que l’interposition des quatre sociétés étrangères, dont l’administration a estimé qu’elle était soit l’associée, soit l’ayant droit économique, était un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal.

L’administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et a soumis la personne controlée à l’impôt sur le revenu en France dans la catégorie des BIC , à raison des profits réalisés lors de la cession des biens immobiliers en qualité de marchand de biens. Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du LPF pour écarter l’interposition des sociétés étrangères dans le cadre d’un montage purement artificiel.

Publié le lundi 13 mars 2017 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :