Les parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de droit ou sur option, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’ISF au titre des biens professionnels.
L’exonération est totale si toutes les conditions posées par l’article 885 O bis du CGI sont remplies par l’intéressé.
En outre, s’agissant de la société, celle-ci doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de toute activité civile telle que la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier. Il convient toutefois d’ajouter que les titres de société holding peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels.
En application de l’article 885 O ter du CGI, lorsque le bilan de la société dans laquelle les droits sont détenus comprend des éléments qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de l’activité, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments utilisés pour les besoins de l’activité constitue un bien professionnel, le surplus étant un élément du patrimoine privé.
Cette règle de proportionnalité est notamment destinée à éviter, comme dans le cas des entreprises individuelles, des transferts abusifs dans le patrimoine de la société de biens du patrimoine non professionnel du ou des actionnaires les plus importants.
Dans le cas exceptionnel où, certains actifs d’une société apparaîtraient comme dépourvus d’utilité professionnelle , le calcul de la part professionnelle de la valeur des parts ou actions sera effectué en appliquant à cette valeur le rapport existant entre la valeur réelle nette des biens professionnels figurant au bilan de la société et la valeur réelle nette globale du patrimoine social.
Ainsi s’agissant des titres de participation, l’administration fiscale précise : _«Les titres de participation doivent s’entendre des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une certaine influence dans la société émettrice des titres.
Les titres de participation inscrits à l’actif du bilan de la société et répondant aux conditions de l’alinéa précédent sont présumés être des biens professionnels.
Toutefois, le service pourrait, le cas échéant, remettre en cause cette qualification dans le cas où la société détentrice des titres n’exercerait pas, en fait, une certaine influence dans la société émettrice. »_
Dans une affaire ou elle avait été saisie la Cour de Cassation vient de rappeler que « l’article 885 O ter du CGI , qui limite la portée de l’exonération de taxation des biens professionnels, est d’interprétation stricte, en sorte que son champ d’application ne s’étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe et que le terme « société » , qu’il mentionne, renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l’article 885 O bis du même code, dans laquelle le contribuable détient des parts sociales.»
L’administration fiscale auteur du pourvoi en Cassation estimait, rajoutant à sa propre doctrine , «qu’en pratique, seul l’examen détaillé des éléments composant l’actif social des filiales et sous-filiales permet de déterminer dans quelle proportion les participations détenues, en tant qu’élément composant le patrimoine social de la société dont les titres bénéficient de l’exonération, peuvent être considérées comme des actifs professionnels».
La Cour a rejeté le pourvoi formé par l’Administration fiscale.
(Commentaire modifié le 27/10/2015 à 09h00. Nous avions mal interprété la décision dans sa première version et avions conclu en sens contraire de la Cour. Veuillez nous en excuser. Merci à M° Labe pour son indulgence et sa réactivité)_