Point de vue pratique d’un notaire suite au communiqué du Ministre des Finances Michel Sapin précisant qu’il avait décidé de revenir sur une doctrine fiscale liée à la réponse ministérielle Bacquet.
Rappel de la situation :
En 2010, Bercy, via une réponse ministérielle au député Bacquet, a décidé que la valeur de rachat des contrats d’assurance vie non dénoués dont est titulaire l’époux survivant, mais souscrits au moyen de fonds communs par un époux marié sous le régime de la communauté, devaient être déclarés et imposés dans la déclaration de succession lors du décès du premier époux, conformément aux principes du droit civil (RM Proriol 10/11/2009).
Concrètement , les enfants sont devenus depuis 2010 redevables de droits de succession sur les contrats d’assurance vie dont leur parent survivant était titulaire, alors même qu’ils n’en étaient potentiellement pas obligatoirement bénéficiaires lors du décès du deuxième parent (exemple : legs à une association, un tiers, remariage du parent survivant et changement de bénéficiaire au profit de nouvel époux, rachat et dépense des capitaux du contrat par le parent survivant).
Cette analyse était cependant conforme aux principes du code civil et des régimes matrimoniaux des couples mariés sous le régime de la communauté légale (80 % des couples). En effet, le contrat d’assurance vie dont était titulaire l’époux survivant a été alimenté au moyen de fond communs économisés par le couple durant sa vie, mais au seul bénéfice du conjoint survivant titulaire du contrat d’assurance vie. Par conséquent, une récompense est due par le conjoint survivant à la communauté à hauteur des capitaux investis et capitalisés dans le contrat d’assurance vie non dénoué.
La doctrine et la pratique ont alors imaginé un certain nombre de techniques, pour les clients ne souhaitant pas voir les enfants payer des droits de succession sur les contrats dont était titulaire l’époux survivant (déclaration notariée d’emploi de fonds propres a priori ou postériori avec justificatifs, aménagement de régime matrimonial communautaire avec clause de préciput et de dispense de récompense, …)
Cette taxation fiscale était par ailleurs difficilement comprise par les clients lors du règlement notarié de la succession du premier parent, le contrat étant malheureusement très souvent vendu et présenté en pratique comme "hors fiscalité successorale".
Quelles conséquences pratiques :
Sur le plan civil, le communiqué de presse SAPIN ne remet pas en cause les principes civils de liquidation des régimes matrimoniaux et notamment du principe d’une récompense due par l’époux survivant ayant utilisé des fonds communs pour souscrire à son seul et unique nom un contrat d’assurance vie.
Ce principe, confirmé par la réponse ministérielle Proriol de 2009 et non abrogé par le communiqué de presse SAPIN, est en principe toujours en vigueur. Par ailleurs, le communiqué de presse n’indique pas que l’administration fiscale laissera le choix aux héritiers de qualifier la nature juridique (biens propres ou biens communs) des contrats d’assurance vie non dénoués, mais seulement une neutralité fiscale.
Les plus rigoristes voient également dans la lecture exégétique et littérale du communiqué de presse, un simple report de la taxation lors du décès du deuxième parent.
Il ne s’agirait alors plus d’un abandon de taxation mais d’un simple report d’imposition des enfants au moment du décès du deuxième parent.
Nous voyons donc se profiler l’obligation future d’une double liquidation successorale à réaliser par les notaires :
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une première liquidation civile de la succession où serait appliqué le principe des reprises et récompenses liée au financement par des fonds communs d’un contrat d’assurance vie au nom d’un seul époux.
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une deuxième liquidation fiscale de la succession « neutre fiscalement » se dispensant de cette application du principe des reprises et récompenses.
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voire un système de report de paiements de droits lors du décès du deuxième (future usine à gaz) suivant l’analyse qui sera confirmée ou infirmée par les services de Bercy lors de la publication au BOFIP de la nouvelle doctrine administrative.
Les solutions juridiques et fiscales développées et proposées nous semblent toujours d’actualité, un revirement de revirement de doctrine fiscale étant toujours possible.
Certains diront qu’après un lobbying médiatique d’un assureur et à un an des élections présidentielles, ce revirement doctrinal de Bercy arrive bien à propos. Mais il est vrai que les contrats d’assurance-vie finance le déficit de l’état…
La publication rapide au BOFIP de la position officielle de Bercy sera salutaire pour mettre fin aux différentes interprétations possibles.