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Droits de mutation

Baisse du taux du droit de partage sur les divorces : quid des licitations ?

La sénatrice des Français établis hors de France Évelyne Renaud-Garabedian vient de demander des précisions au Gouvernement concernant la baisse du droit de partage sur les divorces.

 

L’article 746 du CGI prévoyait (Depuis la première Loi de Finances rectificative pour 2011) que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière, c’est à dire à un droit de partage, au taux de 2,5 %, assis sur l’actif net partagé. L’article 108 de la loi de finances pour 2020 a institué une baisse progressive du taux du droit de partage pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, ou à une rupture d’un PACS.

Cette réduction du taux du droit de partage s’est effectuée en deux étapes.

Il a été ramené à 1,8 % au 1er janvier 2021 et à 1,1 % depuis le 1er janvier 2022.

 

Le taux de 2,50% s’applique en revanche encore en cas de partage d’une succession, de séparation de concubins ou de changement de régime matrimonial. L’administration a commenté cette baisse dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôts en date du 30 juin 2020.

 

La sénatrice des Français établis hors de France vient de demander des précisions au Gouvernement :

Elle lui demande si les actes assimilés à un partage, tels que les licitations peuvent également bénéficier de l’abaissement du taux.

Elle souhaiterait également savoir si les actes de partage signés en raison de la fin d’une union mais non consécutive à un jugement ou à la signature d’une convention de divorce pouvaient également bénéficier du taux réduit.

S’agissant des licitations rappelons que celles prononcées au profit d’un tiers à l’indivision sont assimilées à des ventes en droit fiscale et donnent donc lieu à la perception de l’impôt de mutation à titre onéreux (DMTO) sur le prix. Les licitations prononcées au profit de colicitants donnent également, ouverture aux DMTO au taux prévu d’après la nature des biens qui en sont l’objet (article 750, I du CGI), sur tout ou partie de la valeur de ceux-ci. Toutefois, par dérogation, les licitations de biens dépendant d’une succession, d’une communauté conjugale ou d’une indivision assimilée à celle-ci ne supportent qu’une imposition de 2,50 % (Art.750-II du CGI).

Dans le cadre de ses commentaires susvisés, l’administration n’a pas modifié sa doctrine concernant le taux du droit de partage dans le cas d’une licitation. Il s’ensuit, que le droit de partage à 1,10% prévu à l’article 746 ne s’applique qu’aux partages "stricto sensu" et ne visent pas les licitations.

Affaire à suivre…​

Publié le vendredi 15 avril 2022 par La rédaction

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