Bercy vient de commenter au BOFIP les dispositions de l'article 42 de la Loi de Finances pour 2020 et de l'article 24 de la Loi de Finances pour 2022 qui ont modifié le régime des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes afin de se mettre en conformité avec le droit européen.
Concernant l'article 42 de la Loi de Finances pour 2020
L'article 42 a tiré les conséquences de l’arrêt du 22 novembre 2018 (Affaire C-575/17 Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA) par lequel la CJUE a jugé que, en matière de retenue à la source sur les dividendes, la différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires était constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux non justifiée par une différence de situation objective.
La loi a ainsi prévu
- la possibilité pour les sociétés étrangères en situation déficitaire d’obtenir la restitution temporaire des sommes retenues ou prélevées à la source. Le retour de ces sociétés à une situation bénéficiaire rendrait définitivement exigibles les retenues et prélèvements concernés.
- l'extension du dispositif d’exonération de retenue à la source sur les dividendes pour les sociétés en liquidation judiciaire, prévu à l’article 119 quinquies du CGI, à l’ensemble des autres revenus et profits soumis à une retenue ou un prélèvement à la source désormais visés par le mécanisme de restitution temporaire.
L'article 24 de la LF2020 a également tiré les conséquences de la décision du 10 juillet 2019 (Société Cofinimmo, n° 412581) par laquelle le Conseil d’État a jugé le dispositif de restitution de la retenue à la source prévu par l’article 115 quinquies du CGI contraire à la liberté d’établissement, dès lors qu’une société ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen n’est pas autorisée à apporter la preuve que les bénéfices qu’elle a réalisés en France n’ont pas été désinvestis hors de France.
Concernant l'article 24 de la Loi de Finances pour 2022
Cet article a tiré les conséquences de décisions du Conseil d’État par lesquelles certains dispositifs de retenue à la source (RAS) ont été jugés contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la RAS due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établi après déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.
Le Conseil d’État a jugé que l’impossibilité pour une société d’assurance-vie britannique percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis-2 du CGI était contraire à la liberté de circulation des capitaux. Pour mémoire, quelques semaines avant, la Commission avait demandé à la FRANCE de modifier ses règles de retenue à la source sur les dividendes versés aux compagnies d’assurance d’autres États membres de l’EEE (Communiqué du 18 février 2021)
Par ces deux décisions la Conseil d’Etat a jugé que l’article 56 du TFUE (principe de libre prestation de services), s’opposait à ce qu’une législation nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de service non-résident pour le calcul de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis à l’impôt sur les sociétés sur ses revenus nets.
Par ailleurs, pour la CJCE, (Arrêt du 12 juin 2003, Arnoud Gerritse, 234/01 l’impossibilité de déduire de l’assiette de cette taxe les frais professionnels, alors que les résidents sont imposés sur leurs revenus nets, après déduction de ces frais, constitue une atteinte au principe de la libre prestation de services.
En pratique :
-
S’agissant de la retenue à la source sur certains revenus non salariaux perçus par des personnes non-résidentes prévue à l’article 182 B du CGI
Les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou l’EEE percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI bénéficient désormais d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %, appliqué immédiatement lors du prélèvement de la RAS (Codifié à l’article 182 B I bis du CGI). Pour mémoire, la déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % des sommes ou produits s’applique déjà pour la retenue à la source prévue à l’article 182 A bis du CGI (RAS appliquée aux sommes versées à une personne non-résidente au titre d’une prestation artistique qu’elle a réalisée en France).
-
L’article 24 permet à la personne non-résidente bénéficiaire des revenus soumis à l’une des trois retenues à la source (Art. 182 B, 182 A bis et 119 bis du CGI) d’être imposée sur la base d’un revenu net des charges effectivement supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.
A cette fin, il est prévu que la personne non-résidente puisse demander la restitution du montant correspondant à la différence entre la retenue à la source versée et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées aux produits et sommes ayant fait l’objet de la retenue à la source. Cette procédure de restitution a posteriori, codifiée à l’article 235 quinquies du CGI, est ouverte aux entités privées de toute possibilité d’imputer la RAS sur l’impôt dû dans leur État de résidence. La demande de restitution, accompagnée des justificatifs nécessaires, doit être déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux, à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la retenue à la source.
-
Aménagement des modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution de RAS pour les entités étrangères déficitaires, prévu à l’article 235 quater du CGI.
-
la restitution prévue par cet article pourra être demandée dans le délai de réclamation prévu aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du LPF.
-
le délai pour déposer les déclarations afin de bénéficier du report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 235 quater-IV du CGI est étendu de 3 à 6 mois après la clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité.
-
Bercy vient de commenter l'ensemble de ces aménagements.