L’administration fiscale a, dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP, précisé les conditions d’exonération d’ISF des titres des associés dirigeants de sociétés par actions simplifiées
L’article 885 A du CGI dispose que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du même code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’ISF.
Il s’agit principalement des biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée sous forme individuelle ainsi que des parts ou actions de société assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
S’agissant des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés , les parts ou actions sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire exerce l’une des fonctions limitativement énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI, qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels, et détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société. Toutefois, le seuil de 25 % n’est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, ou si les titres en cause sont détenus par une personne désignée à l’article 62 du CGI.
« Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires » (Art. 885 N du CGI)
Compte tenu de la liberté d’organisation des pouvoirs conférés aux associés d’une société par actions simplifiée, il est admis que les dispositions relatives à l’exonération d’ISF des titres détenus par les associés des SA sont applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par les associés des SAS, sous réserve que ces derniers associés soient titulaires de fonctions dont l’étendue, conformément aux statuts de cette société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les SA par les personnes mentionnés au 1 de l’article 885 O bis du CGI.
Pour le bénéfice de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels, le nombre d’associés dirigeants d’une SAS ne peut, bien entendu, excéder celui des associés d’une SA qui exercent les fonctions de direction énumérées à l’article 885-0 bis du CGI (RM Muselier n° 39477, JO AN du 13/11/2000 p. 6466).
Pour l’application de cette doctrine, il est néanmoins précisé qu’en présence de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués dans une SAS, l’appréciation de la nature équivalente des fonctions précitées implique notamment que ces personnes soient investies d’un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers (RM Du Luart n° 05489, JO Sénat du 17/07/2003 p. 2297).
Hors le président de la SAS, seuls les dirigeants portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent être actuellement investis par les statuts du pouvoir de représenter la société . En effet, l’article L. 227-6 du code de commerce modifié par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière précise en son 3ème alinéa que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
S’agissant de la situation d’un président du conseil de surveillance , il est rappelé, en matière de droit commercial, que, dans les SA, la personne qui exerce cette fonction ne peut pas être investie d’un pouvoir de représentation. En revanche, dans les SAS, aucune disposition n’interdit que le président du conseil de surveillance soit désigné comme le président de la société, titulaire à ce titre du droit de représentation*. En toute hypothèse, pour l’application du régime des biens professionnels, dès lors que le président du conseil de surveillance dans une SA ne peut pas être investi du pouvoir de représentation, le bénéfice du régime des biens professionnels, dans une SAS, ne peut pas être subordonné à la condition que le président du conseil de surveillance en soit investi (RM Jacquat n° 43184, JO AN du 30/11/2004 p. 9443).