La sénatrice de la Gironde (Aquitaine) a, le 11 juillet dernier, déposé une proposition de loi visant à libérer le disposant du carcan de la réserve héréditaire en lui offrant la possibilité de disposer librement de tous les biens qui n’ont d’autre origine que son talent et son travail , dès lors qu’il souhaite les céder à une institution philanthropique .
Cette proposition qui s’inscrit dans la volonté de la sénatrice d’instaurer une « véritable méritocratie, consubstantielle à l’idée démocratique » permettrait, selon elle, de « multiplier les comportements philanthropiques » .
A la manière d’un Warren Buffet (qui a légué 99 % de sa fortune à sa fondation et 1 % à ses enfants) nos grands dirigeants, débarrassés du cadre législatif français du droit des succession, auraient ainsi, toute latitude, pour gratifier les institutions philanthropiques.
La proposition se présente sous la forme de trois alinéas nouveaux sous l’article 913 du code civil :
Cependant, le disposant peut gratifier , par acte entre vifs ou par testament, une institution philanthropique figurant sur une liste établie par décret pris en Conseil d’État par le garde des Sceaux, laquelle sera révisée tous les cinq ans dans les mêmes formes, sans que les règles de la présente section puissent lui être opposées, dès lors qu’il dispose exclusivement de biens ne provenant pas de ses ascendants ou subrogés à ceux là, lesquels sont qualifiés de bien réservés . Pour ceux-ci, le disposant reste soumis aux règles de la présente section, sauf qu’il ne peut être disposé de la quotité disponible qu’en faveur d’un descendant.
Toutefois, en présence d’un conjoint survivant non divorcé , marié sous un régime de séparation de biens, celui-ci bénéficie d’un usufruit du quart des biens autres que ceux réservés.
Toutefois encore, tout descendant qui, à la mort de son auteur, se trouve, du fait des libéralités dérogatoires de celui-ci, à son corps défendant dans l’incapacité de mener une vie décente, peut saisir le Tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, afin qu’il fixe une rente à la charge des institutions bénéficiaires visées au troisième alinéa du présent article, lui permettant de vivre décemment en bon père de famille. Cette rente est révisable en fonction de l’évolution de la situation du bénéficiaire.