Bercy apporte des précisions sur les conditions d’application de la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue à l’article 1730 du CGI, s’agissant des sommes dues par les contribuables dont l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas recouvré par voie de rôle (contribuables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W du CGI).
Jusqu’à la première loi de finances rectificative pour 2011, tout retard de paiement de l’ISF donnait lieu à l’application d’une majoration de 5% (CGI, art.1731). Toutefois, en application de l’article 1731-2 du CGI, cette majoration n’était pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration était accompagnée du paiement de la totalité des droits correspondants.
Par ailleurs, le défaut de paiement des impôts sur rôle est sanctionné par une majoration de 10 % conformément à l’article 1730-2-a du CGI . Ainsi, les redevables dont l’ISF est recouvré par voie de rôle se voient appliquer de facto une majoration de 10% en l’absence d’acquittement de leur impôt dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle .
Dès lors, afin d’assurer l’équité entre l’ensemble des redevables de l’ISF quel que soit leur niveau de patrimoine et les modalités de recouvrement qui en résultent, la première loi de finances rectificative pour 2011 a complété les dispositions de l’article 1730 du CGI. Celui-ci prévoit, à compter de l’impôt dû au titre de l’année 2012, que la majoration de 10 % s’applique également en cas de retard de paiement des sommes dues au titre de l’ISF par les redevables dont l’ISF n’est pas recouvré par voie de rôle (contribuables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W du CGI).
Cela étant, par mesure de tempérament et en cohérence avec les règles posées à l’article 1731-2 du CGI antérieurement applicables, la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du CGI n’est pas appliquée aux redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W du CGI , lorsque la déclaration tardive (ou rectificative) est accompagnée du paiement de la totalité des droits correspondants. Bien entendu, les intérêts et majorations d’assiette prévus à l’article 1727 et à l’article 1728 du CGI restent applicables, dans les conditions prévues ci-dessus au I-A § 20.
Pour plus de précisions sur les pénalités applicables en matière de recouvrement, se reporter au BOI-CF-INF-10-30.
Rappelons que le Conseil Constitutionnel a jugé le 29 avril 2011 que la majoration de 10% de l’article 1730 du CGI était conforme à la constitution.
Les sages ont, en effet, jugé que cette majoration « qui ne revêt pas le caractère d’une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif des impôts directs ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ».
Ces précisions ont été intégrées dans la base BOFIP-Impôt