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Produits financiers

Conséquences de la transposition de la directive AIFM sur les détenteurs de parts de SCPI

Plusieurs députés ont interrogé le ministre de l’économie et des finances au sujet de la transposition, en droit français, de la directive européenne 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 .

Ces derniers soulignent qu' « il serait envisagé d’avoir recours aux services d’un dépositaire dans la gestion des SCPI , ce qui serait inadapté dans leur cas. Les SCPI sont des sociétés de personnes, non des fonds financiers et n’ont pas besoin de dépositaires» .

C’est la raison pour laquelle, ils demandaient au ministre quelle était la position du Gouvernement à ce sujet et ses intentions.

Pour mémoire

La directive fixe les règles en ce qui concerne l’agrément, les activités et la transparence des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui gèrent et/ou commercialisent des fonds d’investissement alternatifs (FIA) dans l’Union.

Il est prévu que, à l’issue d’une période transitoire de deux ans, un système de passeport harmonisé devienne applicable aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui assurent des activités de gestion et/ou de commercialisation dans l’Union, ainsi qu’aux gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent des FIA de pays tiers, après l’entrée en vigueur d’un acte délégué de la Commission à cet égard.

Il est prévu que le système harmonisé coexiste pendant une période transitoire supplémentaire de trois ans avec les systèmes nationaux des États membres sous réserve d’un certain nombre de conditions harmonisées minimales. Après cette période de trois ans de coexistence, il est prévu qu’il soit mis un terme aux systèmes nationaux par l’entrée en vigueur d’un autre acte délégué adopté par la Commission.

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie dans l’intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c’est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d’investissement à destination du grand public) » .

Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l’ensemble des structures d’investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène.

Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013.

L’autorité des marchés financiers a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d’élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté.

En France, l’analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) , tout comme une grande partie des autres types d’organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive AIFM.

Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l’épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie dans l’intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c’est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d’investissement à destination du grand public) » .

Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l’ensemble des structures d’investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène.

Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013.

L’autorité des marchés financiers a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d’élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté.

En France, l’analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) , tout comme une grande partie des autres types d’organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive AIFM.

Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l’épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.

Publié le mercredi 31 octobre 2012 par La rédaction

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