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Droits de mutation

Dettes fiscales successorales : l'acceptation tacite de la succession prime sur la renonciation tardive

De la responsabilité d'un héritier face aux dettes fiscales de son père décédé. Cette nouvelle décision met en lumière le caractère impératif des dispositions du Code civil relatives à la sommation de prendre parti sur une succession. L'absence de réponse dans le délai légal entraîne une acceptation tacite et irrévocable de la succession.

 

L'article 768 du Code civil stipule que l'héritier peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer, ou l'accepter à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Selon l'article 771, après un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, un créancier, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l'État peut sommer l'héritier de prendre parti par acte extrajudiciaire. L'article 772 précise que, dans les deux mois qui suivent cette sommation, l'héritier doit prendre une décision ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge s'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire ou s'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Si l'héritier ne se prononce pas dans le délai imparti ou dans le délai supplémentaire accordé, il est réputé acceptant pur et simple de la succession. L'article 776 du Code civil dispose que l'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. De plus, l'article 786 précise que l'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

 

En matière fiscale, les héritiers qui acceptent une succession, même tacitement, sont tenus des dettes du défunt, y compris des dettes fiscales. Ce principe découle des règles générales du droit civil et fiscal, selon lesquelles les dettes successorales sont transmises aux héritiers acceptants, qui en deviennent personnellement redevables. Ainsi, un héritier réputé acceptant pur et simple est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales du défunt.

 

Rappel des faits :

Le 24 janvier 2018 , M.AB père de M. CB décède laissant une succession grevée d'importantes dettes fiscales. Le 18 juin 2018 le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud signifie à M.CB. une sommation de prendre parti sur la succession, par voie d'huissier. Le 18 août 2018 expire le délai de deux mois imparti à M. CB pour se prononcer sur l'acceptation ou la renonciation à la succession. Puis le 17 décembre 2018 CB dépose une déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Enfin, le 25 avril 2019 CB déclare renoncer à la succession.

Entre 2018 et 2019 CB reçoit plusieurs mises en demeure de payer et avis à tiers détenteur, émis par l'administration fiscale pour un correspondant aux dettes fiscales de son père. Contestant ces actes, il a saisi le Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande. Insatisfait, M. B a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Versailles. 

 

M. C B soutient  :

  • qu'il a renoncé à la succession le 25 avril 2019, et ne peut donc être tenu au paiement des dettes fiscales de son père.
  • qu'il invoque les articles 791-3 et 808 du Code civil, relatifs à l'acceptation à concurrence de l'actif net et à la renonciation à la succession.

Le ministre fait valoir de son côté que :

  • La requête est irrecevable faute d'opposition préalable aux actes de poursuite conformément aux dispositions fiscales.
  • M. B est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, n'ayant pas pris parti dans le délai imparti après la sommation de prendre parti qui lui a été signifiée.

 

La Cour vient de juger que BC était est tenu des dettes fiscales de son père en tant qu'héritier acceptant pur et simple. Sa renonciation ultérieure est sans effet juridique.

 

Sur le fond :

  • Constatation de la sommation et du délai écoulé : La Cour relève que CB a été sommé de prendre parti le 18 juin 2018 et n'a pas répondu dans le délai de deux mois prévu par l'article 772 du Code civil.

  • Application de l'acceptation tacite : En l'absence de réponse, CB  est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, avec effet rétroactif au jour du décès (articles 772 et 776 du Code civil).

  • Irrévocabilité de l'acceptation : Conformément à l'article 786 du Code civil, l'acceptation pure et simple est définitive. CB ne pouvait plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

  • Inopposabilité des articles 791-3 et 808 du Code civil : Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de renonciation ou d'acceptation à concurrence de l'actif net, situations exclues en l'espèce.

 

Cet arrêt nous rappelle plusieurs points essentiels :

  • La primauté de l'acceptation tacite. L'acceptation tacite résultant du silence de l'héritier après une sommation de prendre parti est irrévocable et prime sur toute renonciation ultérieure. Cette acceptation engage l'héritier sur l'ensemble des dettes et obligations du défunt.
  • L'Importance des délais en matière successorale. Le respect des délais légaux est crucial. L'inaction dans le délai imparti entraîne des conséquences juridiques irréversibles.
  • Les conséquences fiscales de l'acceptation tacite. L'héritier acceptant pur et simple est responsable du paiement de toutes les dettes fiscales du défunt, pouvant conduire à des obligations financières substantielles. La dette fiscale n'est pas limitée à l'actif reçu, sauf en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net, option non exercée ici. Une fois l'acceptation pure et simple acquise, les autres options successorales sont fermées à l'héritier. La renonciation tardive est sans effet juridique sur les obligations déjà nées.

 

Publié le lundi 23 septembre 2024 par La rédaction

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