Question
M. Pierre André avait, par une question en date du 21 mars 2002, attiré l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les droits de mutation actuellement applicables aux contrats d’assurance vie.
En cas de décès de l’assuré, le bénéficiaire du contrat d’assurance vie est soumis aux droits de mutation sur les primes versées par l’assuré après l’âge de 70 ans et excédant la somme de 200 000 francs.
Il lui demandait si, pour tenir compte de l’allongement de la vie et du rôle accru des aînés dans la vie économique et sociale, il ne pourrait pas prendre les mesures visant à modifier l’article 757 B du code général des impôts afin de reculer l’âge à compter duquel les versements seront soumis aux droits de mutation et de réévaluer l’abattement de 200 000 francs institué depuis plus de dix ans.
Réponse du ministre
Il résulte des dispositions de l’article 757-B du CGI que les sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.
Ce dispositif institué en 1992 a pour objet de faire obstacle aux contrats d’assurance souscrits dans le seul but de faire échec aux droits de mutation par décès.
La revalorisation de l’âge et de l’abattement mentionnés à l’article précité n’a pas constitué, dans l’immédiat, une mesure prioritaire.
En effet, le Gouvernement a souhaité privilégier une politique de développement de l’emploi associée notamment à des mesures de réduction de la pression fiscale applicable à l’ensemble des ménages.