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Droits de mutation

Droits de mutation : proposition de loi visant à conditionner l'abattement pour handicap à un taux d'incapacité permanente

Proposition de loi visant à étendre le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 779-II du CGI à l'héritier, au légataire ou au donataire reconnu travailleur handicapé et présentant un taux d'incapacité permanente.

 

Il résulte des dispositions  de l'article 779-II du CGI que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 159 325 € est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

 

« L’application de cet abattement ne résulte pas de la seule prise en compte d’un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l’incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité » précise l’administration (BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121).

 

Pour mémoire dans le cadre d'une réponse ministérielle (RM Larrivé JOAN du 4 avril 2017, question n°67474) le Gouvernement avait rappelé qu'en application des dispositions des articles 293 et 294 de l'annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession

 

La proposition de loi sus-évoquée fait suite au travail de Christophe Baulinet, Médiateur de Bercy, qui propose dans son dernier rapport « 2002 - 2022 : Vingt ans de médiation, une mission qui continue de se développer... » de « recalibrer l'exonération de l'article 779 du CGI, qui est soumis à une condition peu réaliste surtout pour les handicaps évolutifs ».

 

Comme le soulignent les auteurs de la proposition de loi dans leur exposé des motifs, le Médiateur de Bercy préconisait déjà en 2020 une amélioration du dispositif afin que les critères de bénéfice de cet abattement soient clarifiés et simplifiés. Une préconisation en ce sens avait déjà été effectuée dans le rapport d’activité du Médiateur de l’année 2016.

 

Toutefois l'administration n'avait pas donné suite estimant que le recours à un taux de handicap minimal n’était pas de nature à régler de manière satisfaisante cette question puisque, d’une part, il ne permet pas de présumer un impact sur la rentabilité de l’activité exercée et que, d’autre part, il aura pour effet d’exclure du dispositif des personnes actuellement susceptibles d’en bénéficier mais qui n’atteindront pas le taux minimal de handicap requis.

 

Afin de répondre à cette objection développée par l'administration fiscale, qui s'inquiète des effets de bord que pourrait entraîner l'application d'un critère trop précis, la proposition de loi déposée au Sénat envisage que le critère suggéré par le Médiateur de Bercy ne soit pas exclusif de la prise en compte d'autres éléments.

 

Le taux d'incapacité pourrait être fixé à 80 %, ce qui correspond au seuil de déclenchement de l'allocation adulte handicapé (AAH).

 

Dans ces conditions, la proposition de loi, par un article unique, étend le bénéfice de l'abattement prévu au II de l'article 779 du CGI à l'héritier, au légataire ou au donataire reconnu travailleur handicapé et présentant un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %.

 

I. – Après le premier alinéa du II de l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputé satisfaire à la condition prévue au premier alinéa du présent II l’héritier, le légataire ou le donataire reconnu travailleur handicapé et présentant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Publié le jeudi 20 juillet 2023 par La rédaction

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