En application des dispositions de l’article 885 O bis du code général des impôts, sont considérées comme des biens professionnels, les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, si leur propriétaire remplit les conditions cumulatives expressément prévues.
En l’espèce, un contribuable détenait des parts de fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dont l’actif comprenait notamment des actions d’une société dans laquelle il détenait aussi des titres en direct. Le contribuable considérait que l’ensemble des titres détenus directement ou par le FCPE constituait un bien professionnel.
Par cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que les parts d’un fonds commun de placement d’entreprise ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts.
Selon la Cour de Cassation, les parts de FCPE ne peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels - (Cass. com., 18 janvier 2011, pourvoi n°10-11941) .
D’une part, elle estime que le fonds commun de placement ne peut être considéré comme une société interposée au sens de l’article 885 O bis précité, dans la mesure où il n’a pas de personnalité morale. D’autre part, elle précise que dans le cadre de ce FCPE le contribuable ne détient pas directement des actions de la société, mais des parts de ce fonds.
L’article 885 I quater issu de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 exonère à compter du 1er janvier 2006 et à hauteur de 75% les parts de fonds commun de placement d’entreprise à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale.
L’application de cette jurisprudence est désormais limitée aux déclarations d’I.S.F au titre des années antérieures à 2006 ou pour les FCPE qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 885 I quater du CGI.
Les juges suprêmes se fondent sur l’absence de personnalité morale du fonds , qui ne peut dès lors être assimilée à une société interposée.
L’administration fiscale vient de publier une instruction tirant les conséquences fiscales de cette arrêt de la Cour de Cassation.