En application des dispositions de l’article 885 O bis du code général des impôts, sont considérées comme des biens professionnels, les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, si leur propriétaire remplit les conditions cumulatives expressément prévues.
En l’espèce, un contribuable détenait des parts de fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dont l’actif comprenait notamment des actions d’une société dans laquelle il détenait aussi des titres en direct. Le contribuable considérait que l’ensemble des titres détenus directement ou par le FCPE constituait un bien professionnel.
Par cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que les parts d’un fonds commun de placement d’entreprise ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts.
Selon la Cour de Cassation, les parts de FCPE ne peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF au tire des biens professionnels ...