Le Conseil d’Etat vient de rappeler que pour la détermination de la résidence fiscale d’un contribuable, l’administration fiscale devait se fonder sur des éléments suffisants.
L’article 4 B du CGI donne une définition précise du domicile inspirée de la jurisprudence du Conseil d’État et des critères retenus par l’OCDE.
Sont ainsi considérées comme fiscalement domiciliées en France :
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les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
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celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles n’établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire,
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celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,
D’une manière générale, le foyer s’entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.
Par ailleurs, la condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l’hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.
S’agissant du centre des intérêts économiques, il s’agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d’où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus.
Rappel des faits :
M A, vivait en Arabie Saoudite où il travaillait pour le compte d’une société de constructionau cours des années 2012 à 2014.
L’administration a considéré qu’il avait son foyer en France au sens de l’article 4 B du CGI.
Contestant cette résidence fiscale en France, il a demandé à l’administration fiscale la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu* et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au cours de ces années.
Sa demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 19 décembre 2018, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
M A s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 14 janvier 2021 de la CAA de Nantes qui a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat vient de faire droit à la demande de M.A
Le Conseil d’Etat souligne que pour l’application des dispositions des articles 4 A et 4 B du CGI telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français à l’étranger ainsi que d’autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues, le foyer d’un contribuable célibataire s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
Au cas particulier, pour juger que M.A avait sa résidence fiscale en France, la CAA de Nantes a fait valoir :
Le Conseil d’Etat censure la juridiction d’appel :