Le 2 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité (2014-435 QPC) relative à l’article 2-III de la Loi de Finances pour 2012 relative à l’entrée en vigueur de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
L’article 2 de la loi de finances pour 2012 a créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus additionnelle à l’impôt sur le revenu , assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal passible de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A du code général des impôts (CGI).
Codifiée à l’article 223 sexies du CGI, cette contribution est calculée en appliquant un taux de :
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3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
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4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
L'administration fiscale a commenté ce dispositif dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôts BOI-IR-CHR-20121127
En application du III de l’article 2 de la LF pour 2012 la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques sera ramené à zéro.
Or c’est cette entrée en vigueur «rétroactive» qui est à l’origine d’une saisine du Conseil Constitutionnel.
Dans une affaire soumise à sa censure, la Haute juridiction a en effet jugé « Considérant que le III de l’article 2 de la loi de finances pour 2012 est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la garantie des droits proclamée à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée » .
Affaire à suivre…