La juridiction administrative nous précise que, ne saurait être assujetti à la taxe sur les logements vacants (Art. 232 du CGI) le logement qui ne pourrait être rendu habitable qu'au prix de travaux importants auxquels le propriétaire ne peut faire face eu égard à ses revenus et alors même qu'il disposerait d'un patrimoine immobilier important.
La taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI s’applique aux logements vacants situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement.
Pour mémoire ...