Pour l'application des dispositions de l'article 4 A du CGI, la juridiction administrative rappelle que le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
Sous réserve de l'application des conventions internationales, les contribuables domiciliés en France sont soumis à une obligation fiscale illimitée et sont imposés dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère en application de l'article 4 A du CGI. Les contribuables domiciliés hors de France sont imposables à raison de leurs seuls revenus de source française limitativement énumérés par la loi.
L'article 4 B du CGI donne une définition précise du domicile inspirée de la jurisprudence du Conseil d'État et des critères retenus par l'OCDE Sont ainsi considérées comme fiscalement domiciliées en France :
- les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
- celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles n'établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire,
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,
- les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Les incidences de cette définition se trouvent atténuées par le jeu des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions.
Rappel des faits :
A la suite de la vérification de la comptabilité de la société V Ltd, M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au cours duquel l'administration a relevé que le requérant n'avait pas déclaré les sommes de 91 279,39 € et de 74 868,63 € versées par cette société au titre des années 2015 et 2016 en contrepartie de prestations de consultant indépendant. Par une proposition de rectification du 12 septembre 2018, des rappels de TVA et des rehaussements de son revenu imposable en France lui ont été notifiés. M. A a saisi le Tribunal administratif de Montreuil en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti. Par un jugement du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. A a fait appel de la décision.
La Cour vient de rejeter la demande de M.A confirmant son imposition en France.
Pour justifier qu'il n'avait pas à être imposé au France au titre des sommes versées par la société V Ltd, M. A soutenait qu'il était séparé de son épouse au titre des années 2015 et 2016 et qu'ainsi son foyer et le centre de ses intérêts familiaux n'étaient pas en France mais en Chine où il a travaillé pendant cette période.
Concernant sa situation matrimoniale, l'administration a fait valoir :
- que M. A et son épouse n'ont ni été autorisés à avoir des résidences séparées au titre de cette période, ni entamé de procédure de divorce ;
- que la ciconstance que M. A et son épouse ont fait l'objet d'impositions distinctes au titre des années 2015 et 2016 est sans incidence sur la détermination du lieu du foyer, pour l'application de l'article 4 A du CGI.
- que l'adresse du domicile conjugal a été utilisée par le requérant :
- comme adresse en France lors de la conclusion de son contrat le 16 avril 2015 avec la société V Ltd
- sur son formulaire d'inscription au registre des français établis hors de France le 26 juin 2015
- dans sa déclaration de revenus déposée en 2017 au titre des revenus 2016.
- que M. A été redevable d'une taxe foncière et d'une taxe d'habitation pour son bien situé en France au titre des années 2015 et 2016.
- que dans la demande d'inscription au registre des Français établis hors de France qu'il a souscrite le 26 juin 2015, M. A a déclaré qu'il était marié, qu'il vivait avec son épouse et leurs deux enfants et il a désigné son épouse comme étant la personne à prévenir en cas d'urgence en France.
Pour la Cour, les éléments produits ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que soutient M.A qu'il était séparé de fait de son épouse au titre des années en litige. Au cours des années 2015 et 2016, il doit par suite être regardé comme ayant disposé d'une maison en France dans laquelle résidait habituellement et effectivement sa famille.
M.A a dès lors conservé, au cours des années 2015 et 2016, son foyer en France et la circonstance que lui-même aurait eu, pour une partie de cette période, le lieu de son séjour principal en Chine où il exerçait son activité professionnelle est sans incidence sur la détermination de son domicile fiscal. M. A était donc passible de l'impôt sur le revenu en France.