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Impôt sur la fortune

Le plafonnement de l'ISF pour 2013

Le mécanisme de plafonnement de l’ISF, qui était prévu à l’article 885 V bis du CGI, permettait, lorsque le montant cumulé de l’ISF et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus de l’année précédente dépassait 85 % de l’ensemble des revenus du contribuable, de limiter le montant d’ISF à acquitter en en déduisant le montant de l’excédent d’imposition ainsi constaté.

La première loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 a supprimé le mécanisme de plafonnement , en contrepartie de l’institution d’un nouveau barème de l’ISF.

Ce plafonnement s’est donc appliqué pour la dernière fois à l’ISF dû au titre de l’année 2011.

L’ISF dû au titre de 2012 n’était pas plafonné.

Lors de sa dernière année d’application en 2011, le plafonnement concernait 6 889 redevables de l’ISF et avait un coût brut de 772 millions d’euros et un coût net de 514 millions d’euros (avec le plafonnement du plafonnement). (Source AN - Rapport n°251)

L’article 13 de la LF pour 2013 rétablit le plafonnement de l’ISF, au taux de 75 % qui avait été supprimé par la première loi de finances rectificative pour 2011, mais en modifiant certain des paramètres du plafonnement.

Ce taux plus faible que celui applicable entre 1991 et 2011 se justifie par l’augmentation des revenus pris en compte pour calculer le plafonnement, ce qui a pour effet de limiter le montant du plafonnement. De ce fait également, il n’a pas paru nécessaire de rétablir un plafonnement du plafonnement.

Rappel du mécanisme de l’ISF

La somme des impôts dus par les redevables en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédant N-1 et l’ISF de l’année N ne peut excéder 75 % des revenus nets de frais professionnels du redevable de l’année précédente.

En cas d’excédant, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer.

Le champ des impositions globalement plafonné n’est pas modifié

Il comprend l’ISF, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

Ainsi, l’ISF du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre

- d’une part , le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et,

- d’autre part , 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des r*evenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire* réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

La « base ressources » est toutefois élargie aux revenus capitalisés, quand bien même ils ne sont pas disponibles

Une approche similaire avait déjà été en partie retenue pour le calcul du dénominateur du bouclier fiscal en application du 6 de l’article 1649-0 A du CGI.

Il s’agit en effet d’éviter les effets d’aubaine pour les contribuables qui affichent peu de revenus mais détiennent pourtant des sommes conséquentes . Certains placements leur permettent de se constituer un revenu certain même s’il n’est pas disponible. En outre, ils peuvent bénéficier d’avances au travers de prêts adossés aux résultats, qui peuvent assurer le paiement de dépenses courantes.

Le nouvel article 885 G du CGI prévoit l’élargissment de l’assiette de l’ISF

« Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

Il n’y a pas de plafonnement du plafonnement

Publié le lundi 29 avril 2013 par La rédaction

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