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Droits de mutation

Les conditions d'application de l'abattement pour handicap s'apprécient au jour de l'ouverture de la succession

La Juridiction judiciaire vient de rappeler que les conditions d'application de l'abattement prévu à l'article 779 du CGI doivent être appréciées au jour de l'ouverture de la succession. 

 

Il résulte des dispositions  de l'article 779-II du CGI que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 159 325 € est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

 

« L’application de cet abattement ne résulte pas de la seule prise en compte d’un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l’incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité » précise l’administration (BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121).

 

Rappel des faits :

 

Mme X (gouvernante dans un établissement hôtelier) a perçu, en sa qualité d'héritière de Mme Y, décédée le 6 septembre 2014, 1/6ème en pleine propriété de l'actif net successoral de cette dernière, soit une part taxable de 233.313,25 €, dont résultent des droits de succession à hauteur de 139.031 €. Considérant qu'elle pouvait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779-II du CGI, elle a adressé, le 4 octobre 2017, une réclamation auprès de l'administration fiscale, sollicitant une réduction des droits de succession à 43.436 € et la restitution du trop perçu. Le 6 octobre 2017, maître B, notaire chargé de la succession de Mme X, a adressé une déclaration de succession rectificative faisant application de l'abattement litigieux. Suite au rejet de sa demande de décharge partielle de l'imposition, Mme X a fait assigner devant le TGI de Paris l'administration fiscale. Par jugement en date du 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme X de sa demande de décharge. Mme X a fait appel de la décision.

 

 

La Cour d'Appel de Paris vient de rejeter la requête de Mme X.

 

Pour la Cour, dans la mesure où Mme X a omis de se prévaloir de l'abattement dans la déclaration de succession il lui appartenait de prouver qu'au 6 septembre 2014, date du décés de Mme Y , elle était éligible à l'abattement prévu à l'article 779-II du CGI.

 

Or il résulte des faits :

  • qu'un compte rendu médical daté du 26 octobre 2012, dressé par le docteur O, spécialiste en neurologie, fait état de troubles de la marche en relation avec un syndrome pyramidal gauche du membre inférieur.
  • que des attestations établies par des collègues de travail de Mme X font état de sa fatigue à compter de l'année 2012
  • qu'au 6 septembre 2014, Mme X exerçait toujours son emploi sans savoir subi aucune baisse de rémunération, un seul arrêt de travail lui ayant été accordé du 27 février au 15 mars 2014.
  • que Mme X a cessé son activité professionnelle à compter du 11 février 2015 et a été déclarée invalide en février 2016, étant victime d'une sclérose en plaques primaire progressive diagnostiquée en 2014 avec manifestations 'sans doute antérieures' selon le certificat médical du docteur K du 1er décembre 2020.

Il se déduit de ce qui précède qu'au 6 septembre 2014, jour du décés de Mme Y, Mme X était déjà atteinte des premiers symptomes de la sclérose en plaque mais poursuivait son activité professionnelle "dans des conditions normales de rentabilité", même avec glissement progressif vers des tâches administratives, à une date au demeurant non précisée.

Pour la Cour Mme X n'était pas éligible à l'abattement de l'articlle 779-II du CGI.

 

 

Publié le lundi 4 juillet 2022 par La rédaction

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