Pour mémoire, le 5 avril dernier, la Cour de Cassation avait adressé au Conseil constitutionnel une QPC en matière de droits de succession relative aux dispositions légales qui imposent le règlement des droits de succession avant l'enregistrement de la déclaration de succession, soit dans un délai de six mois à compter du décès, et conduisent à ce qu'en présence d'un légataire universel cumulant cette qualité avec celle d'héritier, les héritiers réservataires soient tenus de verser des droits de succession au titre de biens qui ne leur sont pas transmis et dont ils n'auraient pas reçu la contre-valeur imposable (indemnité de réduction)
Rappel des faits :
Jean R est décédé le 6 octobre 2012, en laissant pour lui succéder, Mme Annick R , son épouse, M. Patrick R , son fils né de son union avec Mme Annick R, et Mmes Catherine et Jocelyne R , ses filles issues d'une première union. Par testament du 30 juillet 1986, Jean R avait institué Mme Annick R sa légataire universelle. Le 25 janvier 2017, Mme Annick R , Mmes Catherine et Jocelyne et M. Patrick R ont signé un protocole transactionnel fixant l'actif net de la succession, ainsi que les indemnités de réduction dues par Mme Annick R à Mmes Catherine et Jocelyne R et à M. Patrick R. Le 31 janvier 2017, Mmes Catherine et Jocelyne R se sont acquittées des droits de succession correspondants à leurs indemnités de réduction et ont souscrit la déclaration de succession correspondante le 15 février 2017. Le 6 mars 2017, Mme Annick R et M. Patrick R ont déposé une déclaration de succession et ce dernier a payé les droits de succession correspondant à son indemnité de réduction. Le 4 avril 2017, l'administration fiscale a notifié à Mmes Catherine et Jocelyne R ainsi qu'à M. Patrick R une proposition de rectification sur le fondement des articles 1840 E et 1709 du CGI, qui instaurent des intérêts de retard et une majoration de 10 % sanctionnant le dépôt hors délai d'une déclaration de succession.
Le 4 mars 2019, M. Patrick R a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir le dégrèvement des droits de succession dont il s'était acquitté ou, à défaut, des pénalités. Le 29 septembre 2021, il a assigné Mmes Catherine et Jocelyne R en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, posée par Mmes Catherine et Jocelyne R , ainsi rédigée :
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 724 du code civil combinées à celles des articles 641 et 1701 du CGI, en ce qu'elles imposent le règlement des droits de succession avant l'enregistrement de la déclaration de succession, soit dans un délai de six mois à compter du décès, et conduisent à ce qu'en présence d'un légataire universel cumulant cette qualité avec celle d'héritier, les héritiers réservataires soient tenus de verser des droits de succession au titre de biens qui ne leur sont pas transmis et dont ils n'auraient pas reçu la contre-valeur imposable, indépendamment de leur volonté, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lesquelles chaque citoyen contribue aux charges publiques à raison de ses facultés ?
Estimant que la question posée présentait un caractère sérieux au regard de l'exigence de prise en compte des facultés contributives telle qu'elle résulte de l'article 13 de la DDHC de 1789, la Cour de Cassation a décidé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel
Les sages viennent de décider que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
10. [...] en présence d’un légataire universel ayant également la qualité d’héritier, ce dernier est seul saisi de plein droit de l’ensemble de la succession et doit indemniser les héritiers réservataires.
11. En application des dispositions contestées de l’article 641 du code général des impôts, ces héritiers réservataires sont tenus de s’acquitter des droits de mutation par décès dans un délai déterminé, indépendamment du paiement effectif de cette indemnité.
12. En premier lieu, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle résulte de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que l’héritier réservataire dispose, en vertu de la loi, d’une créance à l’égard du légataire universel qui consiste en une indemnité de réduction égale à la fraction du legs portant atteinte à sa réserve.
13. Ainsi, dès l’ouverture de la succession, l’héritier réservataire dispose d’une créance certaine à l’égard du légataire universel.
14. En second lieu, la circonstance que, dans certains cas, le versement effectif de l’indemnité à l’héritier réservataire pourrait être retardé du fait du comportement du légataire universel est sans incidence sur l’appréciation des capacités contributives de l’héritier à raison de l’actif que constitue cette créance, qui est certaine.
15. Au demeurant, les héritiers, qui disposent d’un délai de six mois à compter du jour du décès pour déclarer la succession et payer les droits de mutation, ont la faculté de mettre en œuvre l’ensemble des procédures de droit commun pour garantir et recouvrer leur créance. Ils ont en outre la possibilité, en vertu de l’article 813-1 du code civil, de demander au juge la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.