L'article 885 K du CGI prévoit l’exclusion de l’assiette de l’ISF des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
La rente perçue en réparation de dommages corporels au titre d’une pension militaire d’invalidité bénéficie de cette exonération. L'exonération s'applique non seulement aux sommes versées à la victime au titre de la responsabilité de l’auteur du dommage, par celui-ci ou par un tiers, mais également à celles reçues par la victime de l’accident en exécution d’un contrat d’assurance souscrit par elle-même ou pour son compte.
Cette exonération a, par ailleurs, été étendue aux ayants droits de la victime pour les rentes ou indemnités ayant un caractère indemnitaire et non forfaitaire, perçues au titre du préjudice moral et économique résultant de la maladie ou de l’accident de la victime (BOI 7 S-4-01 du 18 octobre 2001).
Sont notamment exonérées :
- la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités allouées aux ayants droit des victimes de persécutions antisémites versées en vertu du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 (BOI 7 S-3-02) ;
- la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités versées en réparation du dommage causé par la contraction du virus du SIDA suite à une transfusion sanguine ou dans l’exercice d’une profession, ainsi que par la maladie de Creutzfeld-Jacob. S
L’article 885 K, dans sa rédaction issue de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2007 prévoit qu’est désormais également exonérée d’ISF la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, transmises par succession au conjoint survivant.
L’exonération s’applique aux rentes ou indemnités versées au titre non seulement d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche.
L’exonération d’ISF, qui était accordée au bénéficiaire des rentes ou indemnités, est étendue au conjoint survivant lorsque celui-ci reçoit ces rentes ou indemnités par succession.
Il est admis que le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficie également de ces dispositions.
En revanche, les rentes ou indemnités transmises aux concubins notoires, aux descendants ou ascendants du défunt font partie de leur patrimoine imposable au titre de l’ISF.