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Droits de mutation

Non admission au passif successoral des frais de gestion du dossier de succession prélevés par les banques après le décès

Le Député, Philippe Briand a interrogé le gouvernement sur le fait que l’administration refuse d’admettre en passif successoral les frais de gestion du dossier de succession prélevés après le décès par les établissements bancaires en fonction de leur tarification personnelle imposée à chacun de leur client.

Or, selon le député, dans la mesure où cette tarification relève d’un contrat tacite passé entre la banque et le client décédé, cela constitue une dette née du chef du défunt et doit, en conséquence, être admise en passif successoral.

Réponse du ministre :

En application des dispositions de l'article 768 du code général des impôts (CGI), seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de la succession peuvent être admises pour la liquidation des droits de mutation par décès, en déduction de l'actif héréditaire. Ce principe s'oppose à la déduction de dettes qui ne prennent naissance qu'après le décès.

 

Or, les frais de gestion du dossier de succession, évoqués par l'auteur de la question, ne sont prélevés qu'après le décès par les établissements bancaires. Par conséquent, ces frais ne peuvent être considérés comme des dettes à la charge personnelle du défunt. Des dispositions législatives, codifiées respectivement sous les articles 775 et 775 quinquies du CGI, ont été nécessaires pour permettre de retrancher de l'actif successoral les frais funéraires et la rémunération du mandataire à titre posthume, qui constituent des dettes nées après l'ouverture de la succession.

 

Ces mesures, dérogatoires au principe posé par l'article 768 précité du CGI, doivent conserver un caractère tout à fait exceptionnel. Le Gouvernement n'envisage pas de les étendre à d'autres dettes qui, nées après le décès, n'étaient pas à la charge personnelle du défunt.

Publié le vendredi 12 novembre 2010 par La rédaction

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