Des hésitations sont apparues sur l’applicabilité des dispositions des articles 115 quinquies et 119 bis-2 du CGI à la quote-part des bénéfices revenant aux sociétés étrangères qui sont des associées, ou autres membres de sociétés de personnes ayant leur siège en France à raison de leurs droits dans ces sociétés de personnes.
Les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes ont une personnalité fiscale distincte de celle de leurs associés ou membres.
En conséquence, ces sociétés ou groupements constituent des sujets d’imposition et, s’ils ont leur siège en France, ont la qualité de résident de France au sens des conventions fiscales conclues par la France lorsque les conditions requises par les dispositions pertinentes de ces conventions sont remplies.
Il en résulte que ce sont les sociétés de personnes elles-mêmes qui réalisent les bénéfices tirés de l’exploitation de leurs activités exercées en France et non leurs associés ou membres.
Dans ces conditions ces associés ou autres membres ne peuvent pas être assujettis au prélèvement de 25 % prévu aux articles 115 quinquies et 119 bis-2 du CGI. Ils demeurent, bien entendu, redevables en France de l’impôt sur les sociétés pour le résultat de la société de personnes se rapportant à leurs droits.
Les retenues à la source qui ont été prélevées en contradiction avec les principes ci-dessus exposés devront être restituées aux intéressés sur demande contentieuse de leur part sous réserve des délais de réclamation prévus aux articles R* 196-1 du LPF. Les instances en cours devant les juridictions administratives seront par ailleurs réglées conformément aux mêmes principes.