Des hésitations sont apparues sur l’applicabilité des dispositions des articles 115 quinquies et 119 bis-2 du CGI à la quote-part des bénéfices revenant aux sociétés étrangères qui sont des associées, ou autres membres de sociétés de personnes ayant leur siège en France à raison de leurs droits dans ces sociétés de personnes.
Les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes ont une personnalité fiscale distincte de celle de leurs associés ou membres.
En conséquence, ces sociétés ou groupements constituent des sujets d’imposition et, s’ils ont leur siège en France, ont la qualité de résident de France au sens des conventions fiscales conclues par la France lorsque les conditions requises par les dispositions pertinentes de ces conventions sont remplies.
Il en résulte que ce sont les sociétés de personnes elles-mêmes qui réalisent les bénéfices tirés de l’exploittion de leurs activités exercées en France et non leurs associés ou membres....