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Plus-values immobilières

Non résident et prélèvements sociaux : l'affiliation à un régime social étranger doit être justifié

Les juges viennent de rappeler que, s'il est possible pour un non-résident d'être déchargé des prélèvements sociaux au titre des plus-values immobilières réalisées en France, c'est à la condition qu'il puisse justifier qu’il a effectivement été affilié à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France.

 

Pour mémoire, dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13) suivant les conclusions de l’avocate générale, a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ). Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015 , confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement.

 

En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne pouvait être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.

 

Par un tour de passe-passe, la LFSS pour 2016 a répondu à cette jurisprudence en maintenant dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital mais en l’affectant hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français. Partant depuis le 1er janvier 2016, les contribuables résidents dans l’UE ou dans un états tiers à l’UE étaient assujettis aux prélèvements sociaux (PS) sur les revenus du capital.

 

Cet assujettissement aux prélèvements sociaux a pris fin au 31 décembre 2018. En effet, l'article 26 de la LFSS pour 2019 a institué une exonération de CSG et de CRDS, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 , relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure ou il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (Art. 235 ter du CGI) Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2019. L’administration a intégré cet aménagement à la faveur d’une mise à Jour de la Base BOFIP-Impôt en date du 19 avril 2019 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20.

 

Rappel des faits :

 

La société civile particulière de droit monégasque M, dont les parts sont détenues pour 90 % par M. AD , demeurant à Monaco, et pour 10 % par M. B D, demeurant en Italie, a acquitté la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle à ce prélèvement et le prélèvement de solidarité à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d’un immeuble situé en France le 19 avril 2016.

 

La société M a demandé la restitution de ces prélèvements sociaux. L'administration a rejeté la demande estimant que les documents produits par la société M ne permettent pas d’établir que ses associés étaient bien affiliés au régime de sécurité sociale italien à la date du fait générateur de l’imposition litigieuse. La société M a saisi la juridiction administrative.

 

Le Tribunal administratif de Nice vient de rejeter la demande de restitution.

 

La société de droit monegasque soutient qu’elle doit pouvoir bénéficier de la solution dégagée par la jurisprudence de Ruyter dès lors que ses associés étaient tous deux affiliés au régime de sécurité sociale italien au titre de l’année 2016.

 

Comme l'a déjà jugé la juridiction administrative, l'affiliation à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France doit être établie de manière certaine et probante, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire selon le juge de l'impôt.

 

En l’espèce, si la société requérante soutient que ses associés sont affiliés au régime de sécurité sociale italien, les éléments qu’elle produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de justifier qu’ils auraient effectivement été affiliés à ce régime au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, il n’est pas établi que ses associés auraient été, au cours de l’année en litige, affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat membre de l’Espace économique européen autre que la France, ou que la Suisse, en application des critères du règlement. Il s’ensuit que la société Mi ne saurait utilement invoquer le règlement (CE) n° 883/2004 et l’arrêt du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne au soutien de ses conclusions à fin de restitution des prélèvements sociaux litigieux.

 

 

 

Publié le lundi 13 février 2023 par La rédaction

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