Les députés ont supprimé l’article 64 ter du projet de loi Macron étendant l’assiette du crédit d’impôt famille aux professions libérales et gérants non-salariés leur permettant ainsi de bénéficier de ce crédit d’impôt pour la garde de leurs enfants de moins de trois ans, s’ils n’ont pas de salariés dans leur entreprise.
Cet article avait été intégré au projet de loi suite à l’adoption d’un amendement au Sénat.
Les auteurs de l’amendement faisaient valoir que les professions libérales et gérants non-salariés ne bénéficiaient du crédit d’impôt famille qu’à la condition que leur entreprise emploie des salariés en bénéficiant également.
«Il s’agit par cet amendement de mettre fin à une discrimination des bénéficiaires du CIFAM, en intégrant toutes les formes d’entreprises dans le champ d’application du crédit d’impôt familles : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans, auto entrepreneurs…
Il est injuste que les enfants aient des accès différents aux structures d’accueil en fonction du statut professionnel de leurs parents. Exclure les artisans ou les créateurs d’entreprises, n’est-ce pas créer un système fait pour les grands groupes et excluant les petites structures ? Un créateur d’entreprise, quand il se lance, n’a-t-il pas plus besoin que les autres d’un peu de stabilité dans son organisation familiale ? Une personne en profession libérale n’est-elle pas plus exposée dans son métier lorsqu’un imprévu de garde d’enfant perturbe sa journée de travail ?»_ faisaient valoir les sénateurs dans l’exposé des motifs de leur amendement.
Intégrée au projet de loi à l’article 64 ter, cet aménagement du CIFAM a été supprimé par les députés à la demande du gouvernement.
Ce dernier a estimé que le crédit d’impôt famille avait vocation à participer au financement de structures collectives d’accueil des enfants au sein des entreprises. C’est pourquoi son bénéfice n’est prévu pour les professions libérales qu’à la condition que celles-ci emploient des salariés.
«Il ne s’agit donc pas d’une discrimination vis à vis des professions libérales mais d’une disposition logique et conforme avec les objectifs de ce crédit d’impôt».