Lors d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt en date du 14 juin 2013 , l’administration fiscale , commentant le dispositif de plafonnement de l’ISF, avait indiqué que parmi les revenus à retenir pour le calcul du plafonnement, il y avait lieu de prendre en compte les intérêts acquis sur les fonds en euro des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation mono-support comme multi-supports.
«Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, sont pris en compte, chaque année pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l’article 136-7 du Code de la Sécurité Sociale» (BOI-PAT-ISF-40-60-20130614, § 200).
Cette prise de position était contestée tant sur le fonds que sur la forme.
En effet, elle prenait le contrepied d’une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 qui considérait que les revenus réputés non acquis ne devaient être pris en compte dans ce calcul, précisément en raison de leur nature de revenus non définitivement acquis.
Les sages avaient annulé une disposition portant cinq types de revenus au dénominateur : les intérêts des plans d’épargne-logement, la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation des contrats d’assurance-vie ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser les revenus, les produits capitalisés dans des trusts à l’étranger, le bénéfice distribuable par les porteurs de parts ou d’actions d’une société assujettie à l’IS à condition que le contribuable ait contrôlé cette société, ainsi que les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition et les gains ayant donné lieu à report d’imposition. Le Conseil constitutionnel avait jugé cette disposition inconstitutionnelle.
Pour couper court, au moins sur la forme, à cette contestation Bercy avait invité les redevables de l’ISF au titre de l’année 2013 à déposer une déclaration rectificative afin de régulariser leur situation au regard du plafonnement de l’ISF ( Accédez au communiqué de presse ).
L’article 13 de la Loi de Finances pour 2014 légalisait cette doctrine en réintroduisant au dénominateur du plafonnement de l’ISF les seuls revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, qui sont d’ores et déjà assujettis aux prélèvements sociaux.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 13 estimant que le législateur avait méconnu l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 (Décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013).
Tirant les conséquences de cette censure, l’administration vient, dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP, de modifier sa doctrine en supprimant le § 200 du BOI-PAT-ISF-40-60-20130614