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Plafonnement de l'ISF et produits capitalisés des contrats d'assurance-vie : Bercy persiste et signe

Le ministre du budget vient de rappeler que la prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF des produits des contrats d’assurance vie « mono-support » en euros et des supports euros des contrats « multi-supports » doivent permet d’assurer un juste équilibre entre la prise en compte des impôts au numérateur et celle des revenus correspondants au dénominateur.

Intérêts des fonds en euro des contrats d’assurance-vie et plafonnement de l’ISF, Bercy accorde un délai supplémentaire fixé au 15 octobre pour les déclarations rectificatives

Rappelons que lors d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt en date du 14 juin 2013 , l’administration fiscale, commentant le dispositif de plafonnement de l’ISF, avait indiqué que parmi les revenus à retenir pour le calcul du plafonnement, il y avait lieu de prendre en compte les intérêts acquis sur les fonds en euro des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation mono-support comme multi-supports.

«Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, sont pris en compte, chaque année pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l’article 136-7 du Code de la Sécurité Sociale» (BOI-PAT-ISF-40-60-20130614, § 200).

Cette prise de position était contestée tant sur le fonds que sur la forme.

En effet, elle prenait le contrepied d’une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 qui considérait que les revenus réputés non acquis ne devaient être pris en compte dans ce calcul, précisément en raison de leur nature de revenus non définitivement acquis.

Les sages avaient annulé une disposition portant cinq types de revenus au dénominateur : les intérêts des plans d’épargne-logement, la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation des contrats d’assurance-vie ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser les revenus, les produits capitalisés dans des trusts à l’étranger, le bénéfice distribuable par les porteurs de parts ou d’actions d’une société assujettie à l’IS à condition que le contribuable ait contrôlé cette société, ainsi que les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition et les gains ayant donné lieu à report d’imposition. Le Conseil constitutionnel avait jugé cette disposition inconstitutionnelle.

Par ailleurs et comme l’avait souligné Stéphane Jacquin, Directeur de l’ingénierie patrimoniale de Lazard Frères Gestion , cette position nouvelle de l’administration, était inconnue des redevables au moment ou ils ont déposé leur déclaration d’ISF 2013.

Pour couper court, au moins sur la forme, à cette contestation Bercy avait invité les redevables de l’ISF au titre de l’année 2013 à déposer une déclaration rectificative afin de régulariser leur situation au regard du plafonnement de l’ISF ( Accédez au communiqué de presse ).

Le projet de loi de finances pour 2014 (Partie I) tel qu’adopté le 22 octobre dernier par les députés, légalise cette doctrine dans un nouvel article 8 ter issu d’un amendement de Christian Eckert.

En effet, cet article 8 ter prend en compte au dénominateur un seul placement, «en partant du principe suivant : tous les revenus ayant donné lieu au paiement d’une contribution sociale, qu’ils soient réalisés ou non (il s’agit notamment de plus-values réalisées dans des contrats d’assurance vie), peuvent être assimilés à des revenus réalisés et figurer au dénominateur de la fraction» souligne le rapporteur de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale.

Dans le cadre d’une réponse ministérielle le ministre du Budget sans évoquer l’article 8 ter justifie sa doctrine administrative en précisant que « certains de ces revenus, comme précisément les produits des contrats d’assurance vie « monosupport » en euros et des supports euros des contrats « multi-supports » sont soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau », c’est-à-dire en l’absence de dénouement ou de rachat du contrat, et cela en application de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. La prise en compte de ces revenus pour le calcul du plafonnement de l’ISF permet ainsi d’assurer un juste équilibre entre la prise en compte des impôts au numérateur et celle des revenus correspondants au dénominateur».

Publié le mercredi 30 octobre 2013 par La rédaction

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