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Impôts Fonciers

Régime fiscal des habitations légères de loisirs

Le ministre des Finances vient de rappeler le régime fiscal applicable aux cabanes dans les arbres

Les habitations légères de loisirs (HLL) sont définies à l’article R. 111-31 du code de l’urbanisme comme des « constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ».

Constructions sans fondations, ces habitations sont soumises, aux termes de l’article R. 111-32 du même code, au droit commun des constructions, sous réserve de leur implantation :

  • dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

  • dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme (elles ne peuvent toutefois excéder 20% du nombre total d’emplacements ou 35 si le nombre total d’emplacements du terrain est inférieur à 175) ;

  • dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances de maisons familiales de vacances agréées.

 

Dans ces différents cas :

  • soit elles sont soit dispensées de formalités si leur surface hors œuvre nette est inférieure 35 m2 (article R. 421-2 du code de l’urbanisme) ;

  • soit elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable si leur surface hors œuvre nette est supérieure à 35 m2 (article R. 421-9 du même code).

Le terme d’habitation légère de loisirs, qui se rapporte à une catégorie spécifique réglementairement définie, ne doit pas être confondu avec le terme générique d’habitat léger de loisirs, qui comprend également les caravanes et les résidences mobiles de loisirs.

L’habitation légère de loisirs est la seule des trois catégories répertoriées d’habitats légers à ne pas être définie comme un véhicule mais comme une construction . Il s’ensuit qu’au sein des terrains aménagés, tout mode d’hébergement qui ne dispose pas de moyens de mobilité et/ou qui ne peut être regardé ni comme une caravane ni comme une résidence mobile, sera automatiquement assimilé à cette catégorie.

La qualification d’habitation légère de loisirs est étroitement liée à l’implantation de la construction en question dans l’un des terrains mentionnés par l’article R. 111-32.

Le ministre rappelle que les constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres fixées au sol sont assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL) dont la situation au regard des impôts directs locaux est conditionnée à l’examen de situation de fait propre à chaque installation.

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et conformément aux dispositions de l’article 1380 du CGI , sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments.

 

Le Conseil d’État a précisé l’application de ce principe . Ainsi, il a considéré que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton et ne sont pas normalement destinées à être déplacées ( CE 28-12-2005 n° 266558, Sté Foncicast ). Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL fixées à des plots de béton plantés dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées ( CE 9-11-2005 n° 265517, 8e et 3e s/s Association New Lawn Tennis Club ).

Cela étant, dans l’hypothèse où l’HLL ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties , par ce qu’elle ne remplit pas les critères de taxation, par exemple parce qu’elle ne serait pas fixée au sol à perpétuelle demeure, le terrain sur lequel elle est implantée serait passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties .

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1407 du CGI , les HLL sont imposables à la taxe d’habitation lorsque le local est meublé et affecté à l’habitation . La jurisprudence précise que sont également imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité .

Il convient cependant de distinguer deux situations.

  • Si l’HLL est à la disposition d’une personne qui l’occupe à titre d’habitation , cette dernière est imposable à la taxe d’habitation dans les conditions de droit commun.

  • En revanche, dans l’hypothèse où l’HLL fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire est passible de la cotisation foncière des entreprises.

 

Publié le mercredi 15 juillet 2015 par La rédaction

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