Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 (Article 16) institue, sauf délibération contraire de la commune concernée, une taxe sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. L’un des objectifs poursuivis est de répondre à la pénurie de logements dans les zones tendues où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.
La taxe serait assise sur le montant de la taxe d’habitation due et serait établie au nom de la personne qui dispose du logement, c’est-à-dire au nom du redevable de la taxe d’habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Son taux serait fixé à 20 %.
Facultative, cette taxe s’appliquerait sauf délibération contraire de la commune concernée. Si elle n’en veut pas, «il suffira d’un vote en conseil municipal pour que la taxe ne soit pas applicable dans la commune » a souligné M. Sapin.
En définitive les députés ont adopté hier lors de l’examen du texte en première lecture un amendement «visant à proposer un dispositif plus simple et plus lisible que celui présenté par le gouvernement».
Les auteurs de l’amendement soulignent que cette nouvelle taxe «ne paraît pas nécessaire pour atteindre l’objectif visant à inciter à l’affectation des logements à la résidence principale de leurs occupants. Il suffit de permettre aux communes situées en zones tendues de majorer le taux de la taxe d’habitation dans la limite de 20 % pour atteindre cet objectif».
L’amendement adopté propose de substituer à la proposition du gouvernement un dispositif consistant à autoriser les communes situées en zones tendues à majorer dans la limite de 20 % le taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale.
«Cette solution demeure sans autre conséquence sur l’ensemble des dispositions existantes relatives à la fixation du taux de taxe d’habitation . Elle peut entrer en vigueur dès 2015 dans le respect des dispositions de l’article 1639A du code général des impôts relatives aux délais dans lesquels les collectivités prennent leurs décisions en matière de taux ou de produits d’imposition locale dès lors que les locaux en cause sont déjà identifiés dans les fichiers de l’administration à raison de ce qu’ils sont exclus du bénéfice des abattements prévus à l’article 1411 du même code. Par ailleurs, cet amendement prend en compte deux des trois dégrèvements prévus dans le texte du gouvernement . L’un concerne les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de leur habitation principale pour raisons professionnelles , l’autre les personnes hébergées durablement dans des structures d’accueil médicales ou sociales . En revanche , le dégrèvement prévu pour les personnes ne pouvant pas habiter leur résidence principales pour « une raison étrangère à leur volonté » n’a pas été retenu faute de précision suffisante » précisent les auteurs de l’amendement.
Le nouveau texte de l’article 16 est ainsi rédigé :
C.– Après le 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut voter une majoration du taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans la limite de 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les conditions qui précèdent.
« Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principales ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article » ;