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Droits de mutation

Responsabilité du Conseil qui, renonçant à un régime d'exonération au titre d'une donation, épuise les abattements légaux pour l'avenir

Le juge nous rappelle que le devoir d’information et de conseil du notaire ne se limite pas à la seule opération dont il était en charge. Ainsi s'il décide, au titre d'une donation, de renoncer à un régime d'exonération de droits et d'utiliser les abattements légaux, il doit informer ses clients des conséquences d'un tel choix notamment au regard du patrimoine restant à transmettre...

 

Il résulte de l'article 1240 du Code civil  que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours.

 

Rappel des faits : 

 

Par acte authentique en date du 10 juillet 2009, reçu par Maître D Z, notaire, Madame X, H B a fait donation à ses trois enfants, Monsieur Y A, Monsieur K-J A et Monsieur G A, de la nue-propriété de 3420 parts sociales du groupement forestier L. Madame X, H B est décédée en 2017. Lors de l’ouverture de la succession, Messieurs Y, K-J et G A ont du s’acquitter d’un montant de droits à payer de 25.389 €, soit 8.463 € par cohéritier. Par actes d’huissier de justice en date des 22 et 27 février 2017, Messieurs Y, K-J et G A ont assigné Maître D Z et son assureur devant le TGI de Mont-de-Marsan aux fins de voir juger que Maître D Z a engagé sa responsabilité civile professionnelle (RCP) à leur égard et de le voir condamner à leur payer la somme de 25.389 € soit 8.463 € par cohéritier et celle de 3.000 € à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral.

 

Le litige vient du fait qu'au moment de la donation, notaire avait indiqué aux donataires que la valeur de la propriété ne nécessitait pas le recours au dispositif dit "Monichon" (Exonération des 3/4 de la valeur des droits de mutations à titre gratuit pour les terrains en nature de bois et forêt prévu par l'article 793 du CGI) puisque du fait de l'application des abattements fiscaux qui, en 2009, étaient de 156.359 € pour chaque donataire la transmission des parts était exonérée de droits. Les héritiers reprochent au notaire d'avoir, au moment de la donation, épuisé les abattements légaux qu'ils n'ont pu utiliser au moment du décès de leur mère, qui avait 92 ans au moment de ladite donation.

 

Par jugement du 24 juillet 2019, le TGI de Mont-de-Marsan a dit que Maître D Z avait commis une faute engageant sa RCP  et l'a condamné à payer aux héritiers la somme de 22.850,10 €, soit 7.616,70 € par cohéritier au titre de leur préjudice matériel .

 

Sur appel du notaire et de son assureur, la Cour d'Appel de Pau, estimant qu'aucune faute n’était démontrée, a infirrmé la décision des juges du fonds.

 

Les héritiers se sont pourvus en Cassation.

 

 

Faisant droit à leur demande, la Cour de Cassation vient de casser (avec renvoi) la décision de la Cour d'appel de Pau.

 

Les héritiers estiment qu'il appartenait au notaire instrumentaire, qui connaissait la famille et son patrimoine, d’attirer leur attention sur les dispositifs fiscaux et successoraux en leur indiquant qu’en ne recourant pas au dispositif Monichon, ils ne pourraient plus prétendre  aux abattements légaux sur l’autre partie du patrimoine dont ils hériteraient , leur mère étant déjà trés âgée au moment de la donation.

 

De son côté, la Cour avait estimé que le préjudice allégué par les héritiers, à savoir le paiement des droits de succession, n’était que la conséquence de la réforme du droit des successions intervenue en 2012, élément totalement étranger à l’acte litigieux. Elle avait également précisé que le respect des obligations du notaire, au titre de son devoir d’information et de conseil, devait être examiné à l’aune de la seule opération dont il était en charge, à savoir la donation des parts du groupement forestier.

 

Pour écarter tout manquement du notaire à ses obligations, l’arrêt énonce qu’en 2009 les abattements fiscaux étaient de 156 359 euros pour chaque donataire, renouvelable tous les 6 ans, de sorte qu’au regard à la valeur de la propriété, la transmission des parts du groupement en nue-propriété n’impliquait aucun droit de mutation et qu’il n’était donc pas nécessaire de recourir à l’article 793, 1°, du code général des impôts (dit « amendement Monichon ») permettant, sous condition de garanties de gestion durable pendant trente ans, une exonération des droits à hauteur des 3/4 de la valeur des parcelles forestières, cumulable avec l’abattement général.

 

L’arrêt en déduit que le « dispositif Monichon » ne présentait aucun avantage à l’époque où l’acte a été dressé, de sorte qu’il ne saurait y avoir violation du devoir d’information et de conseil du notaire et que le préjudice allégué par les consorts [X], à savoir le paiement des droits de succession, n’était que la conséquence de réformes ultérieures du droit des successions.

 

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire n’avait pas manqué à son devoir de conseil concernant les incidences fiscales en vigueur à la date de l’acte qu’il instrumentait, en omettant d’indiquer aux parties qu’en ne recourant pas au dispositif Monichon ils ne pourraient plus prétendre à un abattement sur l’autre fraction du patrimoine successoral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

 

 

 

 

Publié le mercredi 24 mai 2023 par La rédaction

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