Le juge de l'impôt vient de censurer une pratique un peu trop systématique de l’administration fiscale consistant à requalifier en avantage occulte les flux de trésorerie non formalisés par une convention. Il apporte une clarification sur la force probante de la comptabilité dans la qualification juridique des avances en compte courant.
Pour mémoire, l’article 111-c du CGI dispose que sont considérés comme des revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Dans le cadre des relations entre sociétés mères et filiales, ou entre sociétés sœurs, tout transfert de valeur sans contrepartie (libéralité) est susceptible d’être imposé chez le bénéficiaire sous cette qualification.
Traditionnellement, l’administration fiscale traque les flux financiers ne présentant pas de caractère commercial ou financier justifié, les assimilant à des revenus distribués si aucune convention de trésorerie ne vient en préciser les modalités de remboursement ou d’intérêt.
Rappel des faits :
À l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société K, l'administration a constaté que des sommes avaient été portées au débit du compte courant ouvert dans ses livres au nom de la société D, actionnaire de K à hauteur de 8,89 %. Ces sommes ont été regardées comme des avantages occultes octroyés par K à sa filiale minoritaire, constitutifs de revenus distribués imposables entre les mains de cette dernière au titre de l'exercice 2014.
Des cotisations supplémentaires d'IS assorties de pénalités ont été mises à la charge de la société D.
Le TA de Nîmes a rejeté la demande de décharge des droits mais accordé la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La CAA de Toulouse, sur appel de la société et appel incident du ministre, a confirmé le rejet sur le fond et remis la majoration à la charge de la société.
- L’administration fiscale soutenait que le flux financier, dépourvu de cadre contractuel et de stipulations d’intérêts, constituait un transfert de richesse sans contrepartie. Pour elle, l’absence de convention de trésorerie empêchait de démontrer l’intention de remboursement, caractérisant ainsi un avantage consenti de manière occulte.
Le Conseil d’État vient de censurer l’arrêt d’appel pour erreur de droit.
La CAA de Toulouse avait jugé que l'absence de convention de trésorerie entre les deux sociétés suffisait à écarter la qualification d'avance et à valider la requalification en avantage occulte.
Le Conseil d'État pose une règle inverse : dès lors que les sommes litigieuses inscrites au débit du compte courant de la société D dans les livres de K avaient réciproquement été inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de K dans les livres de la société D, cette double inscription comptable symétrique suffit à présumer que les sommes ont le caractère d'une avance (et non d'une libéralité) en l'absence de preuve contraire. L'absence de convention de trésorerie formalisée est, en elle-même, indifférente à cette qualification.
Le raisonnement repose sur la nature même du compte courant d'associé : les sommes qui y figurent sont par essence remboursables à tout moment, et c'est précisément ce caractère remboursable qui exclut la libéralité.
Lorsque les écritures comptables réciproques des deux sociétés attestent de cette logique d'avance ( l'une porte la somme à son actif comme créance, l'autre la porte à son passif comme dette) la preuve comptable de l'avance est rapportée sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une convention écrite. C'est à l'administration qu'il appartient d'apporter la preuve contraire établissant le caractère définitif du désinvestissement.
3. D'autre part, eu égard à la nature et au fonctionnement du compte courant d'associé, les sommes inscrites au crédit d'un tel compte présentent la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire régissant ce compte, d'être remboursables à tout moment. Par suite, l'inscription d'une somme, dans les comptes courants d'une société, au débit du compte courant ouvert au nom de la société dont elle est l'actionnaire doit en principe, lorsqu'elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de celle-ci, à l'inscription de la même somme au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de la société actionnaire, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l'octroi de cette dernière à la société dont elle est l'actionnaire d'une avance et non d'une libéralité.