Décision relative à l'articulation entre le droit des successions et la solidarité fiscale des époux, dans le cadre spécifique d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net.
L’acceptation à concurrence de l’actif net (anciennement « acceptation sous bénéfice d’inventaire ») permet aux héritiers de limiter leur responsabilité du passif successoral au montant de l’actif recueilli. Ces héritiers bénéficient ainsi d’une protection contre un passif supérieur à l’actif, mais cette protection s’accompagne de formalités particulières.
L’article 792 du Code civil impose aux créanciers de la succession un formalisme spécifique : ils doivent déclarer leurs créances au domicile élu de la succession, dans un délai de quinze mois à compter de la publicité légale (publication de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net). À défaut de déclaration dans ce délai, les créances non assorties de sûretés sont éteintes à l’égard de la succession.
La question posée devant la Cour de cassation était celle de l’application de cette règle à une situation où un héritier, codébiteur solidaire d’une dette fiscale antérieure au décès, avait réglé l’impôt puis entendait exercer un recours en contribution contre ses cohéritiers, dans le cadre de la succession acceptée à concurrence de l’actif net.
Rappel des faits :
M. LS est décédé laissant pour héritiers son épouse Mme Z mariée sous régime de la séparation de biens, leur fils mineur YS, ainsi que deux filles issues d’une précédente union Mmes S. Tous les héritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net. Les héritiers se retrouvent ainsi coindivisaires et codébiteurs du passif du défunt dans la limite de l’actif recueilli.
Parmi les dettes successorales figure un impôt sur le revenu relatif aux années 2014 et 2015, donc exigible du défunt (et de sa veuve, codébitrice solidaire en raison du régime d’imposition commune des époux) avant le décès. Mme Z, ayant réglé une partie substantielle de l’impôt sur le revenu dû par le défunt après le décès, entend exercer un recours en contribution contre les deux filles du premier lit.
Elle demande le paiement d’une provision de 395 000 € et, in fine, la condamnation des cohéritières à lui régler chacune 159 805 € correspondant à leur part contributive à la dette fiscale.
La veuve a assigné ses cohéritières en partage et a demandé une provision au titre de la contribution à la dette fiscale successorale. Par un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris a rejetté la demande de Mme Z, au motif que, faute d’avoir déclaré sa créance au domicile élu de la succession dans le délai de 15 mois, celle-ci est éteinte conformément à l’article 792 du Code civil.
Mme Z s'est pourvue en cassation.
Elle soutenait que l’article 792 du Code civil ne viserait que les créanciers extérieurs à la succession, non les cohéritiers exerçant un recours en contribution. Selon elle, le recours en contribution d’un héritier qui a payé plus que sa part relève d’une créance interne au partage et ne serait pas soumise à la formalité de déclaration de créance dans les quinze mois. Elle faisait valoir, à titre subsidiaire, que la dette fiscale a été acquittée très rapidement après le décès, rendant caduque l’exigence d’une déclaration formelle.
De leur côté les héritières défenderesses estimaient qu’en réglant l’impôt, Mme Z était devenue elle-même créancière de la succession, subrogée dans les droits du Trésor Public. En tant que telle, elle devait respecter les exigences légales de déclaration des créances en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, faute de quoi sa créance est éteinte.
La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi en posant un principe important : l'obligation de déclaration s'impose également au codébiteur solidaire du défunt qui a désintéressé le créancier initial et qui dispose d'un recours en contribution à l'égard des héritiers. Cette obligation existe quelle que soit la date de règlement de la créance initiale.
La haute juridiction fonde sa décision sur plusieurs éléments.
- D'abord, elle rappelle que le fait générateur de l'impôt était antérieur au décès, ce qui en fait une dette de la succession divisée entre les héritiers en application de l'article 870 du Code civil.
- Ensuite, elle souligne que Mme Z., en tant que codébitrice solidaire ayant payé plus que sa part, est devenue créancière de la succession et non directement des autres héritiers.
Ainsi, adoptant une position strictement conforme au texte de l’article 792 du Code civil, la Cour de Cassation confirme que le délai de quinze mois et l’obligation de déclaration s’appliquent à tout créancier de la succession, y compris un héritier ayant payé la dette du défunt et souhaitant se faire rembourser par la succession. Cette dette, bien que réglée par la veuve, demeurait une dette successorale antérieure au décès (le fait générateur de l’impôt étant antérieur), et Mme Z se trouve ainsi créancière de la succession.